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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2006, présentée pour M. Idriss X, ressortissant turc, demeurant ... par Me Serhan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503868, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 août 2005, portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séj

our portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2006, présentée pour M. Idriss X, ressortissant turc, demeurant ... par Me Serhan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503868, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 août 2005, portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 6 juin 2006, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Serhan pour M. Idriss X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Idriss X, ressortissant turc, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 août 2005, portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever le caractère implicite de la décision contestée, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait méconnu le principe selon lequel les décisions individuelles de cette nature doivent procéder d'un examen attentif et circonstancié de la situation du demandeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (...) » ; que si M. X se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 19 mars 2005, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France, sans justifier du visa auquel demeurent soumis les ressortissants turcs ; que si, par jugement du 11 février 2005, devenu définitif, le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté d'éloignement pris quelques jours plus tôt à l'encontre de M. X par le préfet de la Gironde, en tant qu'il désignait la Turquie comme son pays de destination, ledit jugement, qui n'a nullement pour effet de régulariser les conditions dans lesquelles l'intéressé a pénétré sur le territoire français, ne saurait davantage, par lui-même, l'affranchir de la condition, posée par la disposition précitée, d'une entrée régulière en France ; qu'ainsi, nonobstant l'impossibilité alléguée, pour M. X, de se rendre en Turquie ou dans tout autre pays afin d'y solliciter un visa pour la France, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'un droit au séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment au caractère très récent de son mariage, la décision contestée porterait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions en injonction et astreinte présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00771
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00771 ?
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