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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2006, présentée pour la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN, dont le siège est sis place du 8 mai à Luz-Saint-Sauveur (65120), représentée par son président en exercice, par Me Lagarde ;

La REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066, en date du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil du 9 juin 2005, en tant qu'elle fixe le tarif des forfaits

applicables aux habitants de la vallée du Barèges pour l'usage des remontées mé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2006, présentée pour la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN, dont le siège est sis place du 8 mai à Luz-Saint-Sauveur (65120), représentée par son président en exercice, par Me Lagarde ;

La REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066, en date du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil du 9 juin 2005, en tant qu'elle fixe le tarif des forfaits applicables aux habitants de la vallée du Barèges pour l'usage des remontées mécaniques de la station de ski de Luz-Ardiden au titre de la saison 2005-2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Pau par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Lagarde, pour la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN et la commission syndicale de la vallée du Barèges,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN relève appel du jugement, en date du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil du 9 juin 2005, en tant qu'elle fixe le tarif des forfaits applicables aux habitants de la vallée du Barèges pour l'utilisation des remontées mécaniques de la station de ski de Luz-Ardiden, au titre de la saison 2005-2006 ;

Sur l'intervention de la commission syndicale de la vallée du Barèges :

Considérant que la station de sports d'hiver de Luz-Ardiden, exploitée par la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN, laquelle a été constituée en 1974 par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden, puis dotée par ce dernier, en 1990, de la personnalité morale, est située sur des terrains faisant intégralement partie des biens indivis dont la commission syndicale de la vallée du Barèges assure la gestion suivant les conditions prévues par les articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et qui sont loués à ce syndicat intercommunal ; que le bail consenti à cet effet le 8 décembre 1993 par la commission syndicale de la vallée du Barèges stipulait à la charge dudit syndicat, en son article 13, l'institution d'avantages tarifaires, pour l'ensemble des prestations commerciales de la station, au bénéfice des « valléens » ; qu'ainsi, la commission syndicale de la vallée du Barèges justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la requête de la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

Considérant que la tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis aux usagers des remontées mécaniques aménagées dans les stations de sports d'hiver, qui revêtent ce caractère en vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés ;

Considérant que la délibération contestée du conseil d'administration de la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN prévoit des tarifs préférentiels au bénéfice des habitants de la vallée du Barèges, ou « valléens » ; que cette différence de traitement n'est en l'espèce justifiée par aucune considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation des remontées mécaniques, ni par des différences objectives de situation des usagers concernés, notamment quant aux conditions d'utilisation de ces équipements ; que la seule qualité de contribuable local n'est pas constitutive, au regard du régime d'exploitation des remontées mécaniques, normalement financées par les redevances des usagers, d'une différence de situation justifiant qu'il soit dérogé au principe d'égalité d'accès à ce service ; que, par ailleurs, ni le statut particulier des terrains sur lesquels les pistes de skis ont été aménagées, faisant l'objet des droits indivis possédés par les habitants et les communes membres de la commission syndicale de la vallée du Barèges, ni la circonstance que ces pistes ne constituent pas, par elles-mêmes, des ouvrages publics ou des dépendances du domaine public, ni le prétendu handicap résultant de l'isolement de la vallée du Barèges, ni enfin l'existence alléguée de droits d'usage ancestraux reconnus aux « valléens », fussent-ils assimilables à un droit de propriété, et protégés à ce titre par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent suffire à faire regarder ces personnes comme placées, s'agissant de prestation commerciale et de considérations, de nature économique, à prendre en compte pour en déterminer le prix, dans une situation différente de celle des autres usagers de la station ; que si, en instituant cette discrimination tarifaire, la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN a entendu, comme elle le soutient, se borner à mettre en oeuvre l'article 13 du bail consenti le 8 décembre 1993 au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden par la commission syndicale de la vallée du Barèges, stipulant de tels avantages au bénéfice des « valléens », cette clause, de nature réglementaire, est elle-même, pour les raisons sus-énoncées, entachée d'une violation du principe d'égalité des usagers du service public, et ne saurait dès lors légalement fonder la délibération contestée, à supposer d'ailleurs que le contrat en cause, dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2004, ait été valablement reconduit pour demeurer en vigueur à la date de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation partielle de la délibération votée par son conseil d'administration le 9 juin 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commission syndicale de la vallée du Barèges est admise.

Article 2 : La requête de la REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN est rejetée.

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N° 06BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01607
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx01607 ?
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