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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX01907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX01907


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 septembre 2004 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis ;

2°) d'enjoindre au ministre de le rétablir dans

ses droits et de régulariser sa situation administrative en le réintégrant à la CRS...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 17 septembre 2004 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis ;

2°) d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits et de régulariser sa situation administrative en le réintégrant à la CRS n° 57 de Carcassonne sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 septembre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rapporté la sanction disciplinaire du 19 juillet 2004 portant mise à la retraite d'office du brigadier-chef de police Hamid X, alors affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 57 à Carcassonne, et prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de l'intéressé pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis ; que M. X relève appel du jugement du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette nouvelle sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré le 4 juillet 2005 devant le tribunal administratif de Limoges, ainsi que les mémoires ampliatifs de M. X enregistrés les 9 mai et 26 septembre 2005 ; que, dès lors, le moyen allégué, selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que M. X, en se bornant à demander, par son mémoire introductif d'instance, la prise en compte des conclusions de son mémoire ampliatif de première instance - dont il n'a d'ailleurs pas produit copie en annexe de sa requête - ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 17 septembre 2004 ; que si, par mémoire du 10 octobre 2007, l'intéressé a entendu motiver sa requête à l'encontre de cette décision, ses moyens présentés, plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas susceptibles de régulariser ladite requête et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses droits, ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

3
No 06BX01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01907
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SAIDJI MOREAU NADJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx01907 ?
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