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15/11/2007 | FRANCE | N°04BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 04BX00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2004 sous le n° 04BX00162, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, dont le siège est 15 rue du Docteur Marcland à Limoges (87000), par Me Dubois, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000128 du 20 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.N.C. Sogea Bretagne venant aux droits de la société G.B.C. Atlantique soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation d'une part, des dé

sordres et malfaçons constatés dans l'exécution du gros oeuvre de la const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2004 sous le n° 04BX00162, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, dont le siège est 15 rue du Docteur Marcland à Limoges (87000), par Me Dubois, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000128 du 20 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la société S.N.C. Sogea Bretagne venant aux droits de la société G.B.C. Atlantique soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation d'une part, des désordres et malfaçons constatés dans l'exécution du gros oeuvre de la construction d'une maison d'accueil spécialisé et d'autre part, des préjudices résultant du retard de 16 semaines imputable à la société dans l'exécution des travaux ;

2°) de condamner la société S.N.C. Sogea Bretagne à lui verser :

- la somme de 67.304,88 euros toutes taxes comprise au titre des travaux de réfection des travaux mal réalisés ;

- la somme de 15.244,90 euros en réparation du préjudice lié au retard de l'entreprise dans l'exécution des travaux ;

- et la somme de 130.120 euros au titre de son préjudice financier ;

3°) de condamner la société S.N.C. Sogea Bretagne à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2007 présentée pour la S.N.C. Sogea Bretagne venant aux droits de G.B.C. Atlantique ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un retard dans les travaux et du préjudice financier causé par celui-ci :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas » et qu'aux termes des stipulations de l'article 13-45 de ce même cahier : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, qui se borne à produire un courrier daté du 7 octobre 1998 dont il ne précise pas la date de réception, n'établit pas que la société S.N.C. Sogea Bretagne a refusé le décompte général qui lui a été transmis le 31 août 1998 et présenté un mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations précitées de l'article 13-44 du CCAG Travaux ; qu'ainsi ce décompte général a un caractère définitif ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL n'est pas fondé à demander le versement de pénalités de retard et de dommages-intérêts au titre d'un retard dans les travaux, des pénalités ayant été déduites sur le fondement de ce retard aux termes du décompte général et définitif du marché ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de malfaçons et du préjudice financier causé par celle-ci :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 41-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal du 2 avril 1998 relatif aux prestations dont l'exécution a fait l'objet de réserves, que la société S.N.C. Sogea Bretagne a accepté que fassent l'objet d'une réfaction la station de relevage, les joints waterstop, le rebouchage des trémies, les profils en Z pour engravure, l'enlèvement des voies de grues et le béton hydrofugé des voiles enterrées ; que ces malfaçons ont fait l'objet de réfactions dans le décompte général, devenu définitif ainsi qu'il a déjà été dit ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL n'est pas fondé à demander le versement d'indemnités au titre de ces malfaçons ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.N.C. Sogea Bretagne, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la S.N.C. Sogea Bretagne le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.N.C. Sogea Bretagne venant aux droits de la société G.B.C. Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00162
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;04bx00162 ?
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