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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2005 sous le numéro 05BX00069, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, dont le siège est 70 rue de Villiers Levallois Perret Cedex (92532), par la scp d'avocats Gravellier Lief ;

la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300726 du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a accueilli ses conclusions aux fins de condamnation de la communauté de communes de Haute Saintonge qu'à hauteur de 29.515,53 euros et a rejeté le surpl

us de ses conclusions ;

2°) de condamner la communauté de communes de H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2005 sous le numéro 05BX00069, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, dont le siège est 70 rue de Villiers Levallois Perret Cedex (92532), par la scp d'avocats Gravellier Lief ;

la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300726 du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a accueilli ses conclusions aux fins de condamnation de la communauté de communes de Haute Saintonge qu'à hauteur de 29.515,53 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la communauté de communes de Haute Saintonge à lui verser la somme de 146.088,46 euros au titre de la créance que lui a cédé la société Gillardeau Espaces Verts titulaire des marchés 2001-57 (lot n°28 Espaces verts intérieurs), 2001-58 (lot n°29 Espaces verts extérieurs) et 2002-93 (lot n°1 Mobilier) passés pour la réalisation de la construction du complexe touristique « les Antilles de Jonzac », somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2002 ;

3°) de condamner la communauté de communes de Haute Saintonge à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Lagauzie substituant la SCP Gravellier Lief, avocat de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ;

- les observations de Me Moreau, substituant Me Mathiere, avocat de la S.E.M.D.A.S. ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au marché n°2002-93 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une demande préalable intitulée « mise en demeure » a été formée par courrier de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE en date du 13 janvier 2003 adressé à la S.E.M.D.A.S., agence de Saintonge ; que celle-ci, qui a accusé réception de ce courrier le 21 janvier 2003, doit être regardée comme ayant à cette date la qualité de personne responsable du marché ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2004 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables pour défaut de demande préalable les conclusions de la demande de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE tendant au paiement de la facture relative au marché n°2002-93 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une demande préalable intitulée « mise en demeure » a été formée par courrier de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ; que la demande tendant au paiement de la facture relative au marché n°2002-93 est par suite recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles» ou «acte de nantissement de créances professionnelles» ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.(…) Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.» ; que le bordereau de cession de créances relatif au marché n°2002-93 porte les mentions rendues obligatoires par les dispositions précitées relatives à la soumission aux dispositions L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, à la dénomination sociale de l'établissement de crédit, au montant et au lieu de paiement de la créance ; qu'il permet ainsi d'identifier clairement la créance en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code des marchés publics applicable au présent litige : «I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché. L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. (…) Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul, à compter de cette notification, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. (…) II. - En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article L. 313-23. La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable de la notification l'en informant.» ; que le bordereau en cause a été régulièrement notifié à la S .C.E.T. de Nantes, comptable assignataire du marché, conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cession de créance relative au marché n°2002-93 est intervenue dans les conditions et formes prévues par le code des marchés publics ; que par suite elle est opposable à la communauté de communes de Haute Saintonge ; que la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE est donc fondée à soutenir que la communauté de communes de Haute Saintonge doit être condamnée à lui payer la somme de 88.862,02 euros au titre du marché n°2002-93 ;

Sur les conclusions relatives au marché n°2001-57 :

Considérant que le bordereau de cession de créances relatif au marché n°2001-57 porte les mentions rendues obligatoires par les dispositions précitées de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier relatives à la soumission aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, à la dénomination sociale de l'établissement de crédit, au montant et au lieu de paiement de la créance et qu'il permet d'identifier clairement la créance en cause ;

Considérant que ce bordereau a été régulièrement notifié à la S.E.M.D.A.S. de Nantes, comptable assignataire de ce marché, conformément aux dispositions précitées de l'article 106 du code des marchés publics ;

Considérant que la cession de créance relative au marché n°2001-57 est intervenue dans les conditions et formes prévues par le code des marchés publics ; que par suite elle est opposable à la communauté de communes de Haute Saintonge ; que la S.E.M.D.A.S. n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la communauté de communes de Haute Saintonge à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE la somme de 29.515,53 euros au titre du marché n°2001-57 ;

Sur les conclusions relatives au marché n°2001-58 :

Considérant que le bordereau de cession de créances relatif au marché n°2001-58 a été notifié à la S.E.M.D.A.S. de Jonzac et non à la S.E.M.D.A.S. de Nantes, comptable assignataire de ce marché aux termes de l'acte d'engagement ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce comptable en a accusé réception, la notification ne peut être regardée comme intervenue dans les conditions et formes prévues par le code des marchés publics ; que par suite elle n'est pas opposable à la communauté de communes de Haute Saintonge ; que la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande relatives à ce marché ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : «Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public (…) dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (… ) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (…) dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle…» ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : «La cession (…) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance » et qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable au présent litige : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.» ;

Considérant qu'il est constant que les cessions n'étaient assorties d'aucune réserve sur les intérêts moratoires dus au titre des créances ; que, dès lors, par application de l'article 4 précité de la loi du 2 janvier 1981, les cessions ont eu pour effet de transmettre à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, à la date de remise des bordereaux, les créances en principal comme les droits qui y étaient attachés, y compris les intérêts moratoires éventuellement dus ;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE produit les courriers accusant réception de ses demandes de paiement relatives aux marchés 2001-57 et 2002-93 respectivement datées du 14 décembre 2001 et du 31 juillet 2002 ; qu'ainsi, elle établit les dates à compter desquelles conformément aux dispositions précitées le bénéfice des intérêts moratoires a commencé à courir, puisque le délai de paiement à l'expiration duquel ces intérêts sont dus est, en l'absence de stipulation contractuelle, de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement ; que par suite, ces intérêts sont dus pour ce qui concerne le marché 2001-57 depuis le 29 janvier 2002 soit 45 jours après 14 décembre 2001 et pour ce qui concerne le marché 2002-93 depuis le 15 septembre 2002 soit 45 jours après le 31 juillet 2002 ; que cependant, elle ne demande le bénéfice de ces intérêts qu'à compter du 7 septembre 2002 ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au titre du marché 2001-57 à compter du 7 septembre 2002 et à ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au titre du marché 2002-93 à compter du 15 septembre 2002 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE et par la S.E.M.D.A.S. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2004 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions relatives au marché N° 2002-93 comme irrecevables.

Article 2 : La communauté de communes de Haute Saintonge est condamnée à verser à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE au titre du marché n° 2002-93 la somme de 88.862,02 euros augmentée des intérêts moratoires calculés à compter du 15 septembre 2002.

Article 3 : La somme de 29.515,53 euros que la communauté de communes de Haute Saintonge a été condamnée à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2004 sera augmentée des intérêts moratoires calculés à compter du 7 septembre 2002.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE et les conclusions incidentes de la.société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (S. E. M.D.A.S) sont rejetés.

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No 05BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00069
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER LIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00069 ?
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