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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n° 05BX00104, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Ghislaine Y et M. Dimitri X demeurant ... par Me Philopoulos, avocat :

M. Jean-Pierre X, Mme Ghislaine Y et M. Dimitri X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Montauban à verser à M. Jean-Pierre X la somme de 362.650,34 euros, à Mme Ghislaine Y la somme de 18.000 euros, à M. X et à Mme Y la somme de 7.000 euros en tant que repr

sentants légaux de leur fils Dimitri et à la caisse primaire d'assurance ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n° 05BX00104, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Ghislaine Y et M. Dimitri X demeurant ... par Me Philopoulos, avocat :

M. Jean-Pierre X, Mme Ghislaine Y et M. Dimitri X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Montauban à verser à M. Jean-Pierre X la somme de 362.650,34 euros, à Mme Ghislaine Y la somme de 18.000 euros, à M. X et à Mme Y la somme de 7.000 euros en tant que représentants légaux de leur fils Dimitri et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne la somme de 388.666,68 euros au titre de ses débours et les arrérages d'une pension d'invalidité d'un capital de 48.950 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à verser à M. Jean-Pierre X, la somme complémentaire de 444.759,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, les intérêts échus les 27 juillet 2002, 2003, 2004 et 2005 étant capitalisés, à Mme Y la somme de 33.280,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, les intérêts échus les 27 juillet 2002, 2003, 2004 et 2005 étant capitalisés ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Larroumec, Président-rapporteur ;

- les observations de Me Philopoulos, avocat de M. X et de Mme Y et de Me Flint, avocat du centre hospitalier de Montauban ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le centre hospitalier de Montauban entièrement responsable des conséquences dommageables survenues à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. Jean-Pierre X le 12 janvier 2000 ; que le centre hospitalier de Montauban a été condamné à ce titre à verser la somme de 362.650,34 euros à M. X, la somme de 18.000 euros à Mme Y, la somme de 7.000 euros à M. X et à Mme Y pour le préjudice subi par leur fils mineur Dimitri X et la somme de 388.666,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ; que ces derniers ainsi que le centre hospitalier de Montauban, qui ne conteste pas sa responsabilité, demandent la réformation de ce jugement ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a évalué l'indemnité due au titre des frais pharmaceutiques postérieurs au 23 juin 2003, date de consolidation de M. X, et l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne sur la base du coefficient du barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 ; qu'en se fondant sur ledit barème et non sur le barème TD88 /90 préconisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ou sur d'autres barèmes ayant un coefficient de capitalisation plus élevé, le tribunal administratif n'a pas sous-évalué ces chefs de préjudices en les fixant respectivement à 18.243 euros et à 133.471,64 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée devant les premiers juges que M. X, même s'il demeure atteint d'une incapacité permanente de 75% et se déplace en fauteuil roulant, ne pourrait plus conduire un véhicule automobile aménagé ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit lui accorder une indemnité de 15.000 euros représentant la différence entre le coût d'un véhicule aménagé et le prix d'acquisition d'un véhicule non équipé ; que, toutefois, compte tenu de la nécessité de changer un tel véhicule au cours de sa vie, il y a lieu, sur la base du coefficient du barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986, de porter cette indemnité à la somme de 36.486 euros ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de M. X nécessite une adaptation de son logement ; que toutefois celui-ci, qui ne produit qu'une étude d'aménagement relative au logement qu'il occupe, ne conteste pas que le propriétaire dudit logement s'oppose à tout aménagement ; que M. X ne prétend pas être à la recherche d'un logement pouvant faire l'objet d'un aménagement compatible avec son handicap ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif lui a alloué une indemnité de 15.000 euros ;

Considérant que si les conclusions de l'expertise susmentionnée indiquent que M. X qui exerçait le métier de cuisinier, peut malgré son lourd handicap exercer un emploi sédentaire après reconversion, les chances de retrouver un emploi pour celui-ci, qui souffre de paraplégie, d'incontinence urinaire totale et de difficultés respiratoires et d'élocution, sont extrêmement faibles ; que, compte tenu du salaire que percevait M. X avant l'accident et de ses perspectives de carrière, le Tribunal administratif de Toulouse, qui a pu prendre en compte la pension d'invalidité servie à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne pour fixer son préjudice économique, a fait une juste évaluation de celui-ci en accordant de ce chef la somme de 150.000 euros au requérant ;

Considérant qu'à ces chefs de préjudice, il convient d'ajouter, d'une part, en ce qui concerne M. X, la somme de 4.125 euros, montant non contesté des frais pharmaceutiques restant à sa charge pour la période antérieure au 24 juin 2003, la somme de 90.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 15.000 euros au titre des souffrances physiques, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 17.668,06 euros au titre des pertes de salaire non compensées par les indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2000 au 23 juin 2003, date de sa consolidation et, d'autre part, en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne qui justifie de ses débours, les sommes de 216.678,57 euros au titre des prestations en nature, de 26.893,94 euros au titre des indemnités journalières, de 169.517,24 euros au titre des prestations viagères futures, de 35.586,44 euros au titre des frais d'appareillage et de 4.907,36 euros au titre des arrérages de la rente d'invalidité servie au 18 février 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice total s'élève à la somme de 926.577,25 euros ;

Sur les droits respectifs de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 : «Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. (…)» ;

Considérant que le centre hospitalier de Montauban, entièrement responsable, doit prendre en charge la totalité des préjudices subis ; que le montant de l'indemnité destinée à réparer le poste relatif aux frais de santé doit être fixé à 408.563,81 euros dont 22.368 euros au bénéfice de M.X et 386.195,81 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ; que le montant de l'indemnité destinée à réparer le poste relatif aux frais liés au handicap doit être fixé à 205.544,08 euros dont 169.957, 64 euros au bénéfice de M.X et 35.586,44 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ; que le montant de l'indemnité destinée à réparer le poste relatif à la perte de revenus doit être fixé à 199.469,36 euros dont 167.668 ,06 euros au bénéfice de M.X et 31.801,30 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ; que la caisse peut également prétendre au remboursement des échéances échues et à échoir à compter du 18 février 2004 de la rente d'invalidité d'un capital constitutif de 48.950 euros ; qu'enfin le montant de l'indemnité destinée à reporter le préjudice personnel mise à la charge du centre hospitalier de Montauban doit être fixée à 113.000 euros au bénéfice de M.X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le montant total des indemnités dues par le centre hospitalier de Montauban à M.X doit être porté de 362.650,24 euros à 472.993,70 euros ; que, d'autre part, la somme de 388.666,68 euros à laquelle le centre hospitalier de Montauban a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne doit être portée à 453.583,55 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne a droit, en outre, au fur et à mesure de leur échéance postérieure au 18 février 2004 au remboursement des arrérages d'une pension d'invalidité dont le capital constitutif est de 48.950 euros ;

Sur le préjudice de Mme Y :

Considérant que même si Mme Y s'est occupée de son concubin, M. X, pour tous les actes de la vie quotidienne depuis son retour au domicile le 23 juin 2003 jusqu'à la date du jugement attaqué, celle-ci, qui ne soutient pas avoir arrêté ou réduit son activité professionnelle, ne peut pas prétendre à une indemnité à ce titre ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M X a droit en application de l'article 1153 du code civil aux intérêts de la somme de 472.993,70 euros à compter du 30 avril 2001, date de réception par le centre hospitalier de Montauban de sa demande préalable d'indemnisation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à compter du 27 juillet 2002 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne a droit aux intérêts de la somme de 453.583,55 euros à compter du 17 septembre 2001, date d'enregistrement de son mémoire au Tribunal administratif de Toulouse ; qu'elle a demandé la capitalisation de ses intérêts le 28 décembre 2005 ; qu'à cette date il était dû une année au moins d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder, ni aux requérants, ni à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 362.650,34 euros que le centre hospitalier de Montauban a été condamné à verser à M.X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2004 est portée à 472.993,70 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2001. Les intérêts échus le 27 juillet 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 388.666,68 euros que le centre hospitalier de Montauban a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2004 est portée à la somme de 453.583,55 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2001. Les intérêts échus le 28 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le centre hospitalier de Montauban est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne au fur et à mesure de leur échéance postérieure au 18 février 2004 les arrérages d'une pension d'invalidité dont le capital constitutif est de 48.950 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montauban sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par M Jean-Pierre X, M.Dimitri X et Mme Y et par la caisse primaire d'assurances maladie de Tarn-et-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOUVERANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00104
Numéro NOR : CETATEXT000017995611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00104 ?
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