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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005 sous le n° 05BX00269, présentée pour l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES, dont le siège est Résidence Lantana Trioncelle Baie Mahault (97122 ), par le cabinet d'avocats Albisson ;

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300048 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à ce qu'il assure la complète exécution de l'ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2001 en condamnant

la commune de Goyave au paiement des intérêts moratoires sur le montant de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005 sous le n° 05BX00269, présentée pour l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES, dont le siège est Résidence Lantana Trioncelle Baie Mahault (97122 ), par le cabinet d'avocats Albisson ;

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300048 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à ce qu'il assure la complète exécution de l'ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2001 en condamnant la commune de Goyave au paiement des intérêts moratoires sur le montant de la condamnation qu'elle prononce depuis la date de notification de l'ordonnance jusqu'à la date de règlement effectif de cette condamnation ;

2°) de condamner la commune de Goyave à lui verser ces intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave une somme de 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1153-1 du code civil ;

Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 13 septembre 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune de Goyave à verser à l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES une provision de 27.552,91 euros au titre de l'exécution de travaux d'adduction d'eau et de 1.881,79 euros au titre des intérêts moratoires contractuels dus en raison du retard de paiement ; que par une lettre enregistrée le 5 octobre 2002, l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'exécution de cette ordonnance ; que la commune de Goyave a procédé au règlement de la somme correspondant au principal le 13 octobre 2003 et de la somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels le 19 décembre 2003 ; que dans le cadre de l'instance d'exécution, l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES a, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2003, demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre d'ordonner le paiement des intérêts moratoires de la somme de 27.552,91 euros restant dus en application de l'article 1153-1 du code civil au titre de la période du13 septembre 2001 au 8 août 2003 ; que par le jugement attaqué en date du 2 décembre 2004 le Tribunal administratif de Basse-Terre a considéré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES tendant à l'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2001 compte tenu du paiement des sommes de 27.552,91 euros et de 1.881,79 euros et a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires de l'article 1153-1 du code civil ; que l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES fait appel de l'article 2 de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.(…)» et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal aujourd'hui codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires sur le montant des condamnations prononcées par l'ordonnance du 13 septembre 2001 étaient dus de plein droit à compter de cette ordonnance et jusqu'à leur règlement effectif ; que la pleine exécution de l'ordonnance emporte nécessairement le paiement de ces intérêts ; que par suite les premiers juges ont considéré à tort que l'ordonnance avait été pleinement exécutée malgré l'absence de mandatement par la commune de Goyave de ces intérêts prévus ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 2004 doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande tendant au paiement de ces intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant que l'ordonnance du 13 septembre 2001 est devenue exécutoire le 25 octobre 2001, date de sa notification aux parties ; qu'à compter de la date de l'ordonnance les intérêts au taux légal ont couru et qu'à compter du 25 décembre 2001 leur taux s'est trouvé majoré de 5 points jusqu'au paiement définitif des sommes soit le 13 octobre 2003 s'agissant de la somme de 27.552,91 euros et le 19 décembre 2003 pour la somme de 1.881,79 euros ; que dès lors la commune de Goyave doit être condamnée au paiement de ces intérêts ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Goyave doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Goyave à verser à l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES tendant au paiement d'intérêts moratoires sur la provision fixée par ordonnance du 13 septembre 2001.

Article 2 : La commune de Goyave est condamnée à verser à l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES les intérêts au taux légal sur la provision fixée par ordonnance du 13 septembre 2001 de cette date jusqu'au 25 décembre 2001 et les intérêts au taux majoré de 5 points du 25 décembre 2001 au 13 octobre 2003 pour la somme de 27.552,91 euros et du 25 décembre 2001 au 19 décembre 2003 pour la somme de 1.881,79 euros.

Article 3 : La commune de Goyave versera à l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ENTREPRISE DE TRAVAUX CARAIBES devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Goyave tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00269
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00269 ?
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