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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2005 sous le n°05BX00587, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Hermann, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 152.836,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 7 juillet 1009 par le maire de Castelnau de Montmirail au nom de l'Etat ;

2°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 152.836,50 euros au titre des préjudices subis avec int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2005 sous le n°05BX00587, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Hermann, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 152.836,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 7 juillet 1009 par le maire de Castelnau de Montmirail au nom de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152.836,50 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire délivré à M. X par le maire de la commune de Castelnau de Montmirail au nom de l'Etat le 7 juillet 1998, autorisant l'édification d'un hangar agricole, a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2001, confirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 mai 2006 ; que si la délivrance de ce permis de construire illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X n'a droit à réparation que des préjudices certains qui sont la conséquence directe de l'illégalité dudit permis de construire ;

Considérant que les travaux de terrassement nécessaires à la construction du hangar agricole ont été réalisés antérieurement à la délivrance du permis de construire annulé ; qu'ainsi, le coût de leur réalisation ne constitue pas un préjudice ayant un lien direct avec le permis de construire annulé, quand bien même le terrassement a été effectué uniquement pour les besoins de la construction et l'administration aurait eu connaissance de la réalisation du terrassement lors de l'instruction de la demande de permis de construire ;

Considérant que M. X soutient, d'une part, que l'impossibilité de stocker les produits agricoles du fait de l'annulation du permis de construire lui cause un préjudice en faisant obstacle à l'optimisation des revenus de l'exploitation agricole, la vente de ces produits ne pouvant pas être réalisée au moment le plus profitable et d'autre part, qu'il aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien causalité entre ces préjudices, d'ailleurs non justifiés, et l'illégalité du permis de construire ;

Considérant que les frais de constitution de dossier de permis de construire dont M. X demande également réparation, qui auraient dû être en tout état de cause exposés par le pétitionnaire, ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité du permis de permis de construire annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

2

No 05BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00587
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00587 ?
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