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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00856


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2005, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ;

le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de la Charente du 19 janvier 2004 refusant à celui-ci le versement de l'allocation équivalent retraite pour la période d'avril à novembre 2003 ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2005, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ;

le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de la Charente du 19 janvier 2004 refusant à celui-ci le versement de l'allocation équivalent retraite pour la période d'avril à novembre 2003 ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 16 janvier 2004, le préfet de la Charente a refusé à M.X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er avril 2003 au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la date de la demande présentée le 1er décembre 2003 ; que cette décision a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 février 2005 dont le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE relève appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : «Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. … » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (…) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée… » et que selon son article R.351-17 : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (…) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. » ;

Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que ces dispositions puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire qu'il a lui-même édictées pour l'attribution de cette allocation et qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 du préfet de la Charente refusant à l'intéressé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à la date de l'ouverture de ses droits, soit le 1er avril 2003, date à laquelle il justifiait présenter 160 trimestres validés au titre de sa retraite ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE est rejeté .

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No 05BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00856
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00856 ?
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