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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005 sous le n° 05BX0881 présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Maître Claire Desseigne, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en tant que le jury dont elle émane a

refusé de lui délivrer le titre d'ingénieur maître spécialité infographie multimédia.

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner l'université de Toulouse II Le

Mirail à lui payer une indemnité de 11.561,80 euros en réparation des préjudices subis du fait d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005 sous le n° 05BX0881 présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Maître Claire Desseigne, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en tant que le jury dont elle émane a

refusé de lui délivrer le titre d'ingénieur maître spécialité infographie multimédia.

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner l'université de Toulouse II Le Mirail à lui payer une indemnité de 11.561,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution par l'université des obligations lui incombant en vertu du contrat de formation professionnelle conclu le 18 décembre 2001 ;

4°) de condamner l'université de Toulouse II Le Mirail à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titres délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 février 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Didier X tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury dont elle émane a refusé de lui délivrer le titre d'ingénieur maître spécialité infographie multimédia et à ce qu'il soit enjoint à l'université d'organiser un nouvel examen ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande la condamnation de l'université de Toulouse II le Mirail à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 11.561,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution par l'université des obligations de formation lui incombant en vertu d'un convention conclue avec le FONGECIF ;

Sur la délibération du 29 octobre 2002 :

Considérant que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant que si M. X a été informé par un message électronique du 26 septembre 2002 qu'il devait soutenir son mémoire le 1er octobre suivant, il a toutefois sollicité un report à la fin du mois d'octobre 2002, qu'il a obtenu ; qu'il ne peut, dès lors, se plaindre utilement du caractère tardif de la convocation du 26 septembre 2002 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'université de prendre connaissance du projet de mémoire de M. X et d'évaluer celui-ci avant sa soutenance ; que c'est par bienveillance que le jury a laissé à M. X la possibilité d'améliorer son travail avant de donner un caractère définitif à la note de 7/20 ;

Considérant que M. X ne justifie pas qu'une partie seulement des cinq membres du jury ayant signé le procès-verbal de délibération a assisté à la soutenance de son mémoire ni que la décision de lui attribuer une note de 7/20 n'a été prise que par le seul directeur de l'école supérieure d'audiovisuel, qui a seulement fait connaître au jury son point de vue sur le fait d'accorder à M. X, avant de donner un caractère définitif à la note de 7/20, la possibilité d'améliorer son mémoire ; que M. X n'établit pas davantage que le jury ait fait preuve de partialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Didier X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Université de Toulouse II Le Mirail à verser à M. X la somme de 11.561,80 euros à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Toulouse II Le Mirail, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Didier X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'université Toulouse Le Mirail le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse Le Mirail tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00881
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00881 ?
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