Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2005 sous le n° 05BX00916, présentée pour M. François X demeurant ..., par Maître Queyrol, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301296 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 129.919,20 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'échec d'une opération immobilière à la suite de l'exercice par le préfet des Landes de sa faculté de déférer à la juridiction administrative les actes des collectivités locales en matière d'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 129.919,20 euros assortie des intérêts à compter du 20 janvier 2003 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Queyrol, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un déféré, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Pau le 14 décembre 2001, le préfet des Landes a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le maire de Dax a accordé à M. X un permis de construire un ensemble de dix logements sur un terrain sis 64 avenue Victor Hugo à Dax, ainsi que l'autorisation de construire tacitement accordée le 12 mars 2001 ; que, par une lettre enregistrée le 3 septembre 2002, le préfet des Landes s'est désisté de sa requête ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Pau a donné acte de ce désistement ; que M. X impute l'échec de son opération immobilière à l'exercice, par le préfet des Landes, du déféré préfectoral ; qu'il a ainsi demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à réparer le préjudice en résultant ; que M. X interjette appel du jugement du 17 février 2005 rejetant sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…)» ;
Considérant que l'exercice par l'Etat du contrôle de légalité des actes des communes prévu par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde ; qu'au soutien de son déféré, le préfet des Landes soulevait plusieurs moyens sérieux dirigés à la fois contre le permis de construire délivré le 8 août 2001 et l'autorisation tacite du 12 mars 2001 qu'il estimait contraires à la légalité ; que cette action ne peut donc être regardée comme un exercice abusif du droit de déférer en vue de faire échouer le projet de M. X ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal administratif de Pau a estimé que le préfet des Landes n'avait pas commis de faute lourde dans l'exercice du contrôle de la légalité des permis de construire délivrés à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui aurait causé l'exercice du contrôle de légalité des permis de construire qui lui ont été délivrés ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.
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No 05BX00916