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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX01049


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01049, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers d'une part, a annulé la décision du maire de la commune de La Foye-Monjault du 4 juillet 2003 qui applique la participation d'urbanisme pour création de voies nou

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01049, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers d'une part, a annulé la décision du maire de la commune de La Foye-Monjault du 4 juillet 2003 qui applique la participation d'urbanisme pour création de voies nouvelles et réseaux au projet de construction autorisé le 4 juillet 2003 et d'autre part, a déchargé M. X du versement de la somme de 5.460 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005 qui lui a été notifié le 24 mars 2005, a été transmis à la cour par télécopie enregistrée le 24 mai 2005, confirmée par voie postale le 1er juin 2005 ; qu'ainsi, ce recours, formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, n'est pas tardif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée par la commune de la Faye-Montjault de la tardiveté de la demande ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des propres écritures du requérant que le permis de construire contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 15 juillet 2003 ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation partielle dudit permis, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2004, est tardive et, par suite, irrecevable, alors même que les dispositions attaquées sont relatives au financement de travaux publics ; qu'il y a lieu de la rejeter ; qu'en revanche, M.X est recevable à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées par le titre de recette émis le 15 décembre 2003 par la commune de La Faye-Monjault, l'illégalité des dispositions du permis de construire mettant à sa charge la participation d'urbanisme pour voies nouvelles et réseaux ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations applicables à un terrain (….) .Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme (…)» ;

Considérant qu'aux termes de son article L.332-11-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement en tout ou en partie de voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (…) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si par une délibération du 10 décembre 2001 le conseil municipal de la commune de La Faye-Montjault a institué dans la commune le principe de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux définie à l'article L 332-11-1 précité, ce n'est que par une seconde délibération du 3 juillet 2002 qu'il a décidé d'engager la réalisation des travaux de la rue du Petit Bois pour un montant de 26.865 euros en fixant à 100% la part du coût de la voie nouvelle mise à la charge des propriétaires des terrains situés à moins de 80 mètres de la voie ; que cette seconde délibération étant postérieure à la délivrance, le 8 mars 2002, à M. X d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain situé rue du Petit Bois, c'est à bon droit que le certificat ne mentionne pas, au titre du régime des taxes et participations applicables à ce dernier, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux ;

Considérant que le permis de construire litigieux porte sur un projet de deux constructions, identique à celui décrit par le certificat d'urbanisme délivré à M. X le 8 mars 2002 ; qu'ainsi, en vertu de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ayant été déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, les dispositions mentionnées par celui-ci ne pouvaient pas être remise en cause ; qu'il suit de là que les dispositions du permis de construire du 4 juillet 2003 par lesquelles le maire met à la charge de M. X la participation pour voirie et réseaux, non mentionnée dans le certificat d'urbanisme, sont illégales ; que, par suite, l'ordre de recettes du 15 février 2003 d'un montant de 5.460 euros émis pour le recouvrement de cette participation est dépourvu de base légale ; que, dès lors, M. X doit être déchargé du paiement de celle-ci ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de La Faye-Monjault la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Faye-Montjault à verser à M. X la somme qu'il demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la participation pour travaux et voiries mise à sa charge par ordre de recettes du 15 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M.X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X et de la commune de La Faye-Monjault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01049
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx01049 ?
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