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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX01281


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juin 2005 sous le n°05BX01281, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.X, l'avis d'inaptitude temporaire de celui-ci à occuper un emploi de chauffeur poids lourds émis le 22 septembre 2000 par le médecin du travail, la décision du 12 février 2001 de l'inspecteur du

travail des transports déclarant M. X inapte à cet emploi et la décision...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juin 2005 sous le n°05BX01281, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.X, l'avis d'inaptitude temporaire de celui-ci à occuper un emploi de chauffeur poids lourds émis le 22 septembre 2000 par le médecin du travail, la décision du 12 février 2001 de l'inspecteur du travail des transports déclarant M. X inapte à cet emploi et la décision du ministre des transports du 25 mai 2001 confirmant l'inaptitude ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le recevabilité du recours :

Considérant que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2005 qui lui a été notifié le 27 avril 2005 a été transmis à la cour par télécopie enregistrée le 28 juin 2005, confirmée par voie postale le 29 juin 2005 ; qu'ainsi, ce recours, formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, n'est pas tardif ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-48 du code du travail : « I. Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage (…) L'examen médical a pour but (…) 2° De s'assurer qu'il (le salarié) est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter (…) » et qu'aux termes de son article L. 241-10-1 « (…) En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ;

Sur l'avis du médecin du travail du 22 septembre 2000 :

Considérant que, par jugement en date du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis du 22 septembre 2000 par lequel le médecin du travail du service interprofessionnel de médecine du travail de la région de Castres a , à la suite de l'examen médical d'embauche prévu par l'article R. 241-48 du code du travail, déclaré M. temporairement inapte à l'emploi de chauffeur routier ; que cet avis qui ne constitue pas une décision faisant grief n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse l'a annulé ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre l'avis du médecin du travail du 22 septembre 2000 ;

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2001 et la décision du ministre des transports du 25 mai 2001 :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le médecin du travail du service interprofessionnel de médecine du travail de la région de Castres a, à la suite de l'examen médical d'embauche prévu par l'article R. 241-48 du code du travail, estimé le 22 septembre 2000 M. temporairement inapte à l'emploi de chauffeur routier ; que le médecin-inspecteur du travail a confirmé cette inaptitude par avis du 1er février 2001 ; que l'inspecteur du travail des transports, saisi en application des dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail précité, a déclaré le 12 février 2001 M. X temporairement inapte à l'emploi concerné ; que sa décision a été confirmée le 25 mai 2001 par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Considérant qu'il résulte tant de l'avis du médecin du travail en date du 22 septembre 2000 que de celui émis par le médecin-inspecteur du travail le 1er juin 2001 au vu du dossier médical de l'intéressé, que M. X, atteint d'un diabète insulino-dépendant, est inapte à l'emploi de chauffeur poids-lourd ; qu'ainsi, alors même que l'aptitude médicale de M. X à conduire un véhicule poids-lourd avait été admise jusqu'au 17 mars 2002 et qu'en 2002, à la suite de l'examen médical périodique prévu pour les conducteurs de taxis, ambulances et transports scolaires, aucune contre-indication médicale ne lui a été opposée, la décision de l'inspecteur du travail des transports du 12 février 2001 prononçant l'inaptitude temporaire de M. X pour l'emploi de chauffeur routier et la décision confirmative du 25 mai 2001 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, s'est fondé sur ce motif pour annuler les deux décisions attaquées ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que M. n'a invoqué dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse aucun moyen relatif à la légalité externe des décisions attaquées ; que, par suite, les moyens, nouveaux en appel, tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une irrégularité de procédure, faute de prescription, préalablement à leur édiction de l'examen complémentaire prévu par l'article R. 241-52 du code du travail, et d'une insuffisance de motivation sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2001 et la décision du ministre des transports du 25 mai 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX01281


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01281
Numéro NOR : CETATEXT000017995684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx01281 ?
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