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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005 sous le numéro 05BX1573, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Maurice Christian Bergères, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101858 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 332.485,32 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 1996 sur l'autoroute A

62 ;

2°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005 sous le numéro 05BX1573, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Maurice Christian Bergères, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101858 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 332.485,32 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 1996 sur l'autoroute A62 ;

2°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 50.682 euros ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Bergerès avocat de M. Didier X ;

- les observations de Me Watel Fayard, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait, le 27 mars 1996, par temps de fortes pluies, sur l'autoroute A62 dans le sens Toulouse Bordeaux ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à l'indemniser du préjudice résultant de cet accident ;

Considérant que M. X, usager de l'ouvrage public que constitue l'autoroute, peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qui trouvent leur origine dans le défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; qu'il lui appartient toutefois, en sa qualité de demandeur, d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage et les préjudices dont il demande réparation ; que c'est seulement dans l'hypothèse où cette preuve est rapportée que le maître de l'ouvrage doit établir l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence sur la chaussée d'une nappe d'eau large et profonde ne sont confirmées par aucune des pièces du dossier ; que la présence de la nappe d'eau le jour de l'accident ne peut, en particulier, se déduire ni du jugement du Tribunal de police de Moissac du 25 mars 1997 relaxant M. X du fait de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, ni de la présence sur les lieux de l'accident, deux ans après les faits, de panneaux de limitation de vitesse, au demeurant provisoire et non limitée au temps de pluie, ni de la survenance, au même lieu, d'autres accidents, dont il ne résulte au surplus pas de l'instruction qu'ils se soient produits par temps de pluie et trouveraient leur origine dans la présence d'une nappe d'eau sur la chaussée ; que M. X n'apporte ainsi pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un lien de causalité directe entre l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société A. S. F., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société des Autoroutes du Sud de la France une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01573
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx01573 ?
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