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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX02353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX02353


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2005 sous le n° 05BX02353 ;

le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400009 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Georgette X, la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle lui a été délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison d'habitation sur les

parcelles cadastrées B455p et B632p situées sur le territoire de la commu...

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2005 sous le n° 05BX02353 ;

le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400009 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Georgette X, la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle lui a été délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B455p et B632p situées sur le territoire de la commune de Marsan et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration en réponse au recours gracieux du 17 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Georgette X devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Cherel substituant le cabinet Egea, avocat de Mme Georgette X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un certificat d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Oustric, technicien supérieur de la direction départementale de l'équipement du Gers, qui bénéficie d'une délégation de signature en matière d'aménagement foncier et d'urbanisme dans la subdivision de Gimont, délivrée par le préfet du Gers sur le fondement des articles L. 421-2-1 et R. 410-23 du code de l'urbanisme, par arrêté en date du 14 février 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 février 2003 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de la décision pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code rural : «conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, s'il existe» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers, que le département était dépourvu de document de gestion de l'espace agricole et forestier à l'époque de l'élaboration de la carte communale de la commune de Marsan ; que c'est ainsi également à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, sur l'illégalité dont serait entachée la carte communale de la commune de Marsan en raison de l'absence de consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier lors de son élaboration ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Georgette X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur l'exception d'illégalité de la carte communale de la commune de Marsan :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un débat au sein du conseil municipal sur l'opportunité d'une carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : «La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. (…)» et qu'aux termes de son article R. 124-2 : «Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées (…) 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.» ;

Considérant que le rapport de présentation annexé à la carte communale de la commune de Marsan mentionne les contraintes et les servitudes qui pèsent sur le site ; qu'il fait état des enjeux consistant à «permettre le maintien de la population ; rentabiliser les équipements publics existants ; maintenir la qualité du village» ; qu'il explique les choix retenus de concentrer d'abord les zones constructibles autour du village pour envisager ensuite l'avancement de l'urbanisation ; qu'il évalue notamment les incidences de ces choix sur les paysages et les espaces ruraux, sur la qualité de vie au village et sur l'optimisation des équipements ; qu'ainsi, le rapport de présentation, qui fait également état des équipements publics existants, satisfait aux prescriptions posées par l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme qu'il concerne les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable ; qu'à la date d'élaboration de la carte communale de la commune de Marsan, cette commune était couverte par le schéma de cohérence territoriale, applicable, de la communauté de communes Arrats Gimone ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre de la légalité de la carte communale de la commune de Marsan ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation de la carte communale de la commune de Marsan, en classant, d'une part, en zone constructible la zone ZC2, qui constitue un prolongement naturel des lotissements existants, et, d'autre part, en zone non constructible les zones ZN incluant les terrains de la requérante, qui sont situés à l'extérieur du village, entourés de terrains agricoles et qui ne sont pas équipés d'un système d'assainissement, les auteurs de la carte communale aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que la zone ZC2 ne soit que partiellement desservie par l'ensemble des réseaux et que le terrain de la requérante soit desservi par une voie publique sont sans influence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir dont serait entachée la carte communale de la commune de Marsan n'est pas établi ;

Sur les moyens propres au certificat critiqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «(…) Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.(…)» ; qu'aux termes de l'article R. 410-8 du même code : «La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe (…) Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire (…) fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Marsan n'a émis aucune observation dans le mois du dépôt de la demande de certificat d'urbanisme ; qu'il doit être ainsi réputé n'avoir aucune observation à formuler ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maire n'a pas été consulté et que ce défaut de consultation a constitué un vice substantiel entachant la régularité de la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-23 du code de l'urbanisme : «Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.» ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Marsan doit être réputé n'avoir eu aucune observation à formuler ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 410-23 du code de l'urbanisme ne s'opposaient pas à ce que M. Oustric signe le certificat d'urbanisme négatif contesté en application de la délégation du 14 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle a été délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B455p et B632p situées sur le territoire de la commune de Marsan, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration en réponse au recours gracieux du 17 décembre 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Georgette X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 05BX02353


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02353
Numéro NOR : CETATEXT000017995717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx02353 ?
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