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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX00640


Vu le recours enregistré le 29 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2005 qui a annulé les décisions du 16 avril 2002 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Gironde a retiré les agréments qu'il avait accordés à la SA Ateliers Techniques COBRA les 9 et 16 octobre 1996 en vue de bénéficier des exonérations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle p

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Vu le recours enregistré le 29 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2005 qui a annulé les décisions du 16 avril 2002 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Gironde a retiré les agréments qu'il avait accordés à la SA Ateliers Techniques COBRA les 9 et 16 octobre 1996 en vue de bénéficier des exonérations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle par les articles 44 septies et 1465 du code général des impôts et de la réduction de droits de mutation prévue par l'article 697 du même code ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SA Ateliers Techniques COBRA devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- les observations de Me Batol, avocat de la SA Ateliers Techniques COBRA ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante » ; que l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique (…) soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (...), l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévue à l'article 1649 nonies » ; qu'enfin, aux termes de l'article 697 du code général des impôts alors en vigueur : « Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 % (…) pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. La demande du bénéfice de ce régime de faveur (…) est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 » ;

Considérant que la société Ateliers Techniques COBRA, qui a pour objet social la fabrication et la distribution de produits chimiques et de matériels pour l'industrie et les collectivités, a été créée en 1995 pour reprendre une branche industrielle de la société Ateliers et Techniques COBRA qui avait été mise en liquidation judiciaire ; qu'elle s'est vue délivrer, les 9 et 16 octobre 1996, trois agréments lui permettant de bénéficier des exonérations et réductions d'impôts prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par décisions du 16 avril 2002, l'administration a procédé au retrait de ces agréments ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions de retrait ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations faites par l'administration lors d'une vérification de comptabilité, que les achats de matières premières destinés à la fabrication ne représentaient en 1997 qu'un peu plus de 10 % des achats totaux effectués par l'entreprise, que le poste « installations techniques, matériel et outillage » figurant à l'actif du bilan faisait apparaître des montants faibles, compris entre 42 860 F à la clôture de l'exercice 1995 et 106 050 F à la clôture de l'exercice 1999, et que l'effectif de l'entreprise était majoritairement composé de commerciaux ; que, si la société fait valoir qu'elle a réalisé d'importants investissements pour mettre aux normes le bâtiment dans lequel elle exerce son activité, ces investissements ne concourent pas directement à une activité de production ou de transformation de produits chimiques ; que si elle fait également valoir que les produits qu'elle achète ne sont jamais revendus en l'état dans la mesure où elle procède au minimum au « reconditionnement » de ces produits pour les adapter aux besoins des clients, un tel reconditionnement ne suffit pas à caractériser une activité de nature industrielle ; que la société ne fournit aucune indication précise sur les produits qu'elle transforme ou produit et sur la part qu'ils représentent dans son activité ; que, dans ces conditions, l'activité exercée par la société Ateliers Techniques COBRA au cours des périodes d'exonération couvertes par les décisions d'agrément des 9 et 16 octobre 1996 ne peut être regardée comme étant de nature industrielle ; que, par suite, l'administration a pu légalement lui retirer les agréments qui lui avaient été accordés sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en date du 16 avril 2002 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Gironde a retiré les trois agréments qu'il avait accordés à la SA Ateliers Techniques COBRA ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Ateliers Techniques COBRA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SA Ateliers Techniques COBRA devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées, de même que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00640
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx00640 ?
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