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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 3 juin 2005 et le 10 juin 2005 en original, présentée pour la COMMUNE DE NIORT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NIORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Y, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le maire de cette commune a prononcé la radiation des cadres de Mme Y pour abandon de poste, d'autre part, enjoint audit maire, dans un délai d'un mois à compter de

la notification du jugement, de réintégrer l'intéressée à compter du 26 av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 3 juin 2005 et le 10 juin 2005 en original, présentée pour la COMMUNE DE NIORT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE NIORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Y, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le maire de cette commune a prononcé la radiation des cadres de Mme Y pour abandon de poste, d'autre part, enjoint audit maire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer l'intéressée à compter du 26 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le maire de la COMMUNE DE NIORT a, par un arrêté en date du 26 avril 2004, radié des cadres pour abandon de poste Mme Y, qui était employée, au sein de cette commune, comme agent administratif affecté au service du courrier ; que cet arrêté a été pris au motif que cet agent n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 avril 2004 de rejoindre son poste le 26 avril 2004 sous peine de radiation des cadres ; que le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'intéressée, prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint en conséquence à la commune de la réintégrer dans ses fonctions ; que la COMMUNE DE NIORT fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;

Considérant que la mise en demeure à l'origine de la mesure en litige a été adressée à Mme Y à la suite du rapport du docteur Z, médecin agréé désigné par la COMMUNE DE NIORT, comme le permet le décret du 30 juillet 1987 susvisé, pour effectuer une contre-visite à la suite de l'arrêt de travail que l'intéressée avait présenté pour la période du 5 avril 2004 au 31 juillet 2004 ; que ce rapport, établi le 9 avril 2004, concluait à l'absence de caractère médicalement justifié de cet arrêt de travail ; que si le comité médical départemental, dont le docteur Z est le président, s'était prononcé, par un avis du 3 février 2004, sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie dont elle avait bénéficié à compter d'octobre 2003, aucune pièce du dossier, alors surtout que ledit médecin ne siégeait pas lors de la séance au cours de laquelle cet avis a été émis, ne permet de mettre en doute, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son impartialité pour se prononcer, à l'occasion de la contre-visite, sur le caractère justifié de l'arrêt de travail présenté par Mme Y ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de radiation des cadres pour abandon de poste dont a fait l'objet cet agent, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure qui a abouti au prononcé d'une telle mesure ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés, tant en première instance qu'en appel, par Mme Y à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de radiation des cadres dont elle a fait l'objet ;

Considérant que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ;

Considérant que si le docteur Z a, par une lettre en date du 9 avril 2004, indiqué à la COMMUNE DE NIORT que l'arrêt de travail présenté par Mme Y n'était pas médicalement justifié, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier en date du 20 avril 2004 adressé par le docteur A, un des médecins de Mme Y, au docteur Z, que l'état de santé de l'intéressée, qui y est décrit de manière circonstanciée, ne lui permettait pas, d'une part, d'occuper le poste auquel elle avait été affectée par la commune, et justifiait, d'autre part, qu'elle puisse obtenir un congé de longue maladie ; que la COMMUNE DE NIORT ne contredit pas la teneur de ce courrier, postérieur à la lettre du docteur Z, établissant le caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail présenté par Mme Y à compter du 5 avril 2004 ; qu'en outre, cette dernière, qui a été hospitalisée les 21 et 22 avril 2004, affirme, sans être davantage contredite, qu'elle s'est présentée le 23 avril 2004 à la mairie de NIORT pour indiquer, en faisant état de l'évolution de sa situation depuis la contre-visite, qu'elle ne pouvait reprendre le poste auquel elle était affectée ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste que devait reprendre Mme Y à compter du 26 avril 2004, dont son médecin a, comme il vient d'être dit, souligné le caractère inadapté à son état de santé, impliquait le transport quotidien, à pied, de 10 à 20 kilos de courriers en vue de sa distribution aux différents services ; que ce poste était précisément celui qui avait été proposé à Mme Y à son retour de congé de maladie le 23 février 2004 à la suite de l'avis émis le 3 février 2004 par le comité médical ; que si cet avis précise que Mme Y est « apte à reprendre ses fonctions » et indique que le poste proposé au service courrier « semble compatible » avec son état de santé, il relève aussi qu'un « poste évitant de marcher (…) serait plus approprié », et souligne même le caractère « problématique » de « la reprise des activités (…) même sur un poste aménagé » ; que cet avis exprimait ainsi des réserves sur la possibilité de Mme Y de reprendre une activité sur le poste qui lui a été proposé ; que l'intéressée, qui s'était présentée à ce poste le 23 février 2004, a, au cours de cette journée, été transportée aux urgences où lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2004 ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, qui révèlent en particulier tant l'inadaptation du poste qui a été proposé à l'intéressée à son retour de congé de maladie et qu'elle a été mise en demeure de rejoindre le 26 avril 2004, que l'impossibilité, qu'elle a fait valoir auprès de la commune, dans laquelle elle s'était trouvée de reprendre ce poste en raison de son état de santé, Mme Y doit être regardée comme n'ayant pas rompu le lien qui l'unissait à la COMMUNE DE NIORT ; que, par suite, en ne reprenant pas son service le 26 avril 2004, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme Y ne peut être regardée comme s'étant placée dans la situation d'abandon de poste de nature à justifier qu'elle soit radiée des cadres par le maire de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la COMMUNE DE NIORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté, en date du 26 avril 2004, par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Y, et a, en conséquence, enjoint à la commune de réintégrer cet agent dans ses fonctions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE NIORT demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, et en tenant compte de ce que Mme Y n'a pas eu recours aux services d'un avocat, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NIORT à verser à Mme Y la somme de 200 euros sur le fondement desdites dispositions.


DECIDE:


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NIORT versera à Mme Y la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01094
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx01094 ?
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