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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX01184


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SARL AVENTI, dont le siège est Immeuble Socogar Lot n°14 - ZI Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL AVENTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2000 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a fixé la « population agglomérée du bourg » de cette commune à 6 735 habitants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 525 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SARL AVENTI, dont le siège est Immeuble Socogar Lot n°14 - ZI Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL AVENTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2000 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a fixé la « population agglomérée du bourg » de cette commune à 6 735 habitants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Campana-Doublet, avocat de la SARL AVENTI ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, alors applicable : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » ; que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de ladite loi et portant règlement national de la publicité en agglomération interdit, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'INSEE, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol ; que, le code de la route, auquel renvoyait l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, disposait d'une part, dans son article R. 1, que « le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde, d'autre part, dans son article R. 44, que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 10 mars 2000, qui vise notamment la loi précitée du 29 décembre 1979 et le décret du 21 novembre 1980 pris pour son application, le maire de Sainte-Marie (Martinique) a fixé à 6 735 habitants la « population agglomérée du bourg » de cette commune ; que la SARL AVENTI fait appel du jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen soulevé par elle dans un mémoire en réplique, elle ne justifie pas que ce mémoire, qui ne figure pas dans le dossier de première instance, a été reçu par le tribunal administratif ; que le jugement attaqué, qui répond aux moyens invoqués devant le tribunal administratif, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;


Au fond :

Considérant qu'en l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et dans le respect, le cas échéant, de la loi susvisée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, la population de l'agglomération pour l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 ;

Considérant que le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ne fixe pas le nombre d'habitants compris dans l'agglomération de la commune de Sainte-Marie ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au maire de cette commune de déterminer la population de cette agglomération pour l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979 ; que l'arrêté litigieux, qui fixe le chiffre de la « population agglomérée du bourg de Sainte-Marie », a bien pour objet de déterminer la population de l'agglomération de Sainte-Marie ; qu'ainsi, en prenant cet arrêté, le maire de cette commune n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, méconnu les pouvoirs qu'il tient de la loi du 29 décembre 1979 ni commis un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 6 735 habitants la population de l'agglomération du bourg de Sainte-Marie, le maire s'est référé aux limites de l'agglomération telles qu'elles ont été fixées par l'arrêté qu'il a pris le 27 janvier 2000 en application des dispositions précitées du code de la route ; que la SOCIETE AVENTI, qui se borne à soutenir qu'elle ignore les modalités de calcul ayant abouti au chiffre de 6 735 habitants retenu par l'arrêté litigieux, ne conteste pas les limites de l'agglomération définies par l'arrêté du 27 janvier 2000 ; que la circonstance, invoquée par elle, que la population totale de la commune est de 20 098 habitants selon les résultats du recensement général de 1999 et que cette commune fasse partie d'une agglomération multicommunale de 32 088 habitants selon ces mêmes résultats n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer le caractère erroné de la population de l'agglomération de la commune telle qu'elle a été fixée par l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVENTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENTI est rejetée.

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No 05BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01184
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx01184 ?
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