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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX01488


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 22 juillet 2005 et en original le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01488, présentée pour M. Armand X demeurant ..., M. Adrien Y demeurant ..., M. Marc Régis X demeurant ..., M. Hervé Z demeurant ... ; MM X, Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301988 en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2003, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré, d'une part

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 22 juillet 2005 et en original le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01488, présentée pour M. Armand X demeurant ..., M. Adrien Y demeurant ..., M. Marc Régis X demeurant ..., M. Hervé Z demeurant ... ; MM X, Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301988 en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2003, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré, d'une part, d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Commune Ango sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement, d'équipement de la Réunion (Semader), d'autre part, cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé cadastrées BE 5, AX 21 et AX 61, situées au lieu-dit Ango ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005 sous le n° 05BX01489, présentée pour M. Arsène A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400559 en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 juin 2003, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Commune Ango sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé cadastrées BE 5, AX 21 et AX 61, situées au lieu-dit Ango ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01490, présentée pour M. Philippe A demeurant ... ; M. A demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0400560 en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 juin 2003, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Commune Ango sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé cadastrées BE 5, AX 21 et AX 61, situées au lieu-dit Ango ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, sous le n° 05BX01491, présentée pour Mlle Carole A demeurant ... ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400561 en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 30 juin 2003, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Commune Ango sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé cadastrées BE 5, AX 21 et AX 61, situées au lieu-dit Ango ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Bohner de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la Semader ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les instances enregistrées sous les numéros 05BX01488, 05BX01489, 05BX01490 et 05BX01491 sont des appels formés contre quatre jugements du 4 mai 2005, par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les recours dirigés contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 30 juin 2003 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite Commune Ango sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé à cet acte ; qu'il y a lieu de joindre ces affaires relatives à un même arrêté et de statuer par un seul arrêt ;


Sur l'arrêté préfectoral du 30 juin 2003 en tant qu'il prononce la déclaration d'utilité publique :

Considérant que si divers actes à intervenir dans la procédure de déclaration d'utilité publique doivent faire l'objet, soit de notifications individuelles, soit d'insertions dans la presse, il suffit, pour les actes prononçant la déclaration d'utilité publique elle-même, qu'ils soient affichés pour que soit ouvert le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation émanant de l'adjoint au maire de la commune de Sainte-Suzanne, que l'arrêté préfectoral attaqué a été publié par voie d'affichage à la mairie pendant une période de deux mois à compter du 13 août 2003 ; que les requérants n'établissent pas que cette attestation ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits ; qu'ils ne sauraient apporter la preuve contraire de cet affichage en se prévalant de ce que l'attestation produite n'est pas accompagnée d'une « copie du registre des affichages » ; que la publication par voie d'affichage à compter du 13 août 2003 de l'arrêté préfectoral dont il s'agit a eu pour effet de faire courir, dès cette date, le délai de recours contentieux contre cet acte en tant qu'il prononce la déclaration d'utilité publique, alors même qu'aucun texte de nature législative n'a prescrit une telle publication ; que, dans ces conditions, le délai de recours était expiré, le 4 décembre 2003, date à laquelle ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les conclusions de MM X, Y et Z tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique contenue dans l'arrêté en litige, et à plus forte raison, le 11 mars 2004, date à laquelle ont été enregistrées à ce greffe les conclusions de MM A et de Mlle A tendant à l'annulation de cette même déclaration ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables leurs demandes dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique ;


Sur l'arrêté préfectoral du 30 juin 2003 en tant qu'il déclare la cessibilité :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement, d'équipement de la Réunion (Semader), au profit de laquelle a été déclarée, par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2003, la cessibilité des parcelles cadastrées n° BE 5, AX 21 et AX 61 situées sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, au lieu-dit Ango, soutient en appel que les conclusions, présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre cet arrêté, en tant qu'il prononce la cessibilité desdites parcelles, étaient irrecevables, car tardives ; que, toutefois, la société intimée se borne à se prévaloir d'une période globale de notification, allant du 7 au 14 août 2003, sans indiquer la date précise de la notification individuelle faite aux requérants ni justifier de la réception par eux de cette notification ; que la période avancée par la société est au demeurant en contradiction avec les dates des notifications indiquées par le préfet de la Réunion en première instance, qui lui-même n'a pas davantage justifié de leur réception ; que l'affichage en mairie de l'arrêté de cessibilité ne saurait tenir lieu de la notification individuelle de cet acte, alors même que le domicile des intéressés serait resté, à la date de cette notification, inconnu ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par les demandeurs à l'encontre de l'arrêté de cessibilité ne sauraient être regardées comme tardives ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la Semader doit donc être rejetée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et des bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens » ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que tous les propriétaires des parcelles concernées doivent recevoir notification de l'avis de dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et que ce n'est que lorsque le domicile de ces propriétaires demeure inconnu, malgré les recherches effectuées, que l'expropriant peut recourir à la formalité de l'affichage en mairie prévue par l'article R. 11 ;22 du code précité ;

Considérant, s'agissant de la parcelle cadastrée AX 61, d'une superficie de 29 500 mètres carrés, qu'il ressort des pièces du dossier que le « relevé de propriété » communiqué sur sa demande à la société Semader indiquait que Michel X époux B en était propriétaire et précisait l'adresse de ce dernier ; qu'il est constant que les courriers adressés le 18 décembre 2002 par la Semader, en vue de notifier le dépôt du dossier de l'enquête à Michel X et à Mauritia X née B, lui ont été retournés portant tous deux la mention « décédé » ; que la Semader ne justifie pas, et n'allègue pas, avoir effectué des recherches pour connaître le domicile des héritiers de Michel et de Mauritia X, ni même avoir cherché à identifier ces héritiers ; qu'en se bornant ainsi à transmettre le 30 décembre 2002, pour affichage, au maire de Sainte-Suzanne la notification du dépôt de dossier au nom de la succession, la Semader a, pour ce qui concerne la parcelle AX 61, méconnu les dispositions précitées des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la notification de l'arrêté attaqué ne saurait se substituer aux formalités préalables prescrites par ces dispositions ; que, dès lors, l'arrêté de cessibilité a été pris au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'il porte sur la parcelle AX 61 ;

Considérant, s'agissant de la parcelle cadastrée AX 21, d'une superficie de 4 500 mètres carrés, et de la parcelle cadastrée BE 5, d'une superficie concernée par l'arrêté de 14 940 mètres carrés, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune fiche immobilière n'a pu être délivrée à la Semader, malgré sa demande, pour la première de ces parcelles et que la fiche immobilière délivrée pour la seconde ne permettait pas d'identifier son propriétaire ; que le « relevé de propriété » communiqué à la société indiquait seulement, pour ces deux parcelles, que le propriétaire en était l'indivision successorale d'Antoine X ; que la Semader a effectué des recherches complémentaires auprès de la mairie de Sainte-Suzanne, aux termes desquelles ont pu être identifiés Mme Marie-Antoinette X née Moutien, veuve d'Antoine X, et leur fille Mylène X, ainsi que leur domicile respectif ; que la Semader établit, par les pièces produites par elle en première instance, qu'une notification individuelle du dépôt du dossier en mairie a été régulièrement adressée à ces membres de l'indivision successorale ; qu'elle établit également la transmission au maire et l'affichage en mairie de la notification faite au nom de la succession d'Antoine X ; que, si les requérants soutiennent que la liste des indivisaires, avec leurs noms et adresses, a été communiquée au commissaire-enquêteur, d'une part, il est constant que les deux indivisaires, auxquels une notification individuelle avait été faite et un questionnaire communiqué par la Semader pour qu'ils fournissent les renseignements visés à l'article R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, se sont abstenus de lui retourner ce questionnaire, d'autre part, la lettre du 1er février 2003, transmise le 6 février suivant au commissaire-enquêteur, qui portait le nom de Mme Marie-Antoinette X et était accompagnée d'une liste d'autres membres de l'indivision, signée de certains indivisaires, lesquels exprimaient leur désaccord avec le projet, ne révèle pas que les recherches préalablement effectuées à l'enquête publique par la Semader aient été insuffisantes ; que ne sont pas non plus de nature à révéler l'insuffisance de ces recherches préalables les courriers adressés à la Semader après l'enquête publique, telles la lettre de Mme Marie-Antoinette X reçue par la société le 17 février 2003 ; que, contrairement à ce que les requérants tendent à soutenir, l'identification des propriétaires et de leur domicile n'est pas subordonnée à l'établissement d'une liste notariale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; que les recherches entreprises par la Semader, aux termes de laquelle ont été identifiés l'indivision successorale propriétaire des parcelles visées par l'arrêté de cessibilité ainsi que les membres de cette indivision dont le domicile était connu, ont permis, comme l'autorise l'article R. 11-21 du code de l'expropriation publique, que l'enquête parcellaire soit faite en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, ni le fait qu'au cours de l'enquête, aient été révélées le nom et l'adresse d'autres indivisaires, dont certains se sont au demeurant exprimés lors de cette procédure, ni le projet de partage entre les membres de l'indivision, même attesté par un notaire, n'obligeait à allonger la durée de ladite enquête, qui, s'étant déroulée du 13 janvier au 14 février 2003, a respecté, et au-delà, la durée minimale de 15 jours fixée par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation publique ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir l'irrégularité de la procédure suivant laquelle l'arrêté parcellaire a été pris, pour ce qui est des parcelles AX 21 et BE 5 ;

Considérant, enfin, s'agissant de la déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en l'espèce, l'opération projetée a pour objet la résorption de l'habitat insalubre ainsi que de l'habitat précaire situé dans des zones à risque, l'aménagement des zones d'extension du bourg et l'équipement du quartier ; que l'existence d'un habitat insalubre ou précaire sur le territoire de la commune ressort des pièces du dossier et la nécessité de sa résorption comme de l'aménagement du secteur répond à un but d'intérêt général ; que la seule circonstance que, sur les parcelles visées par l'arrêté de cessibilité ou à proximité de celles-ci, ne serait implanté aucun habitat insalubre n'est pas de nature à entacher la décision d'aménagement projeté d'erreur matérielle ; que le moyen tiré par les requérants de ce que la commune aurait disposé de réserves foncières n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par l'administration ; qu'il est constant que l'opération en cause est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Suzanne, telles qu'elles résultent de la révision approuvée le 1er décembre 2000 ; que les modalités de cette révision ne sont pas de nature à révéler le détournement de pouvoir allégué par les requérants ; que, s'ils se prévalent de ce que les parcelles dont il s'agit sont des « terres à haut rendement » faisant l'objet d'une exploitation agricole, ils n'étayent pas ce moyen de précisions quant aux conditions exactes de cette exploitation, de sorte que les atteintes économiques portées aux intérêts agricoles ne peuvent être appréciées au regard des avantages de l'opération projetée ; que, dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée et les autres inconvénients que l'opération en litige comporte ne peuvent être regardés comme retirant à cette opération, envisagée dans son ensemble, le caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêté de cessibilité qu'en tant qu'il vise la parcelle AX 61 et que ce n'est que dans la mesure où le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé de prononcer cette annulation que les jugements attaqués doivent être réformés ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent en remboursement de leurs frais de procès, ni de condamner les requérants à rembourser à la Semader les frais de cette nature qu'elle a elle-même exposés ;


DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Réunion en date du 30 juin 2003 est annulé en ce qu'il déclare la cessibilité de la parcelle AX 61 située sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 mai 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement, d'équipement de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 05BX01488,05BX01489,05BX01490,05BX01491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01488
Numéro NOR : CETATEXT000018256830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx01488 ?
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