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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX02230


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2005 en télécopie et le 22 novembre 2007 en original, présentée pour M. et Mme Beldjilali X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2005 qui a condamné l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour opposées à M. X les 1er mars et 5 avril 2000 par le préfet de l'Indre ;

2°) de con

damner l'Etat à leur verser la somme de 29 000 euros en réparation de leurs préjudices, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2005 en télécopie et le 22 novembre 2007 en original, présentée pour M. et Mme Beldjilali X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2005 qui a condamné l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour opposées à M. X les 1er mars et 5 avril 2000 par le préfet de l'Indre ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 29 000 euros en réparation de leurs préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat, sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991, la somme de 1 794 euros, dont le règlement vaudra renonciation par cet avocat à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 avril 2005 qui, après avoir estimé que le refus de séjour opposé à M. X par une décision du préfet de l'Indre du 1er mars 2000 confirmée le 5 avril 2000 était illégal, leur a accordé une indemnité de 6 000 euros, soit 2 000 euros au titre du préjudice matériel et 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; qu'ils sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 29 000 euros, soit 21 000 euros en réparation du préjudice matériel et 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai d'appel du jugement attaqué expirait le 27 juin 2005 ; que la demande d'aide juridictionnelle a été envoyée le 24 juin 2005, soit avant l'expiration de ce délai ; que la requête a été enregistrée dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la requête n'est pas entachée de tardiveté ;


Sur la responsabilité :

Considérant que le préfet de l'Indre n'a pas fait appel dans le délai de deux mois du jugement que contestent les époux X ; qu'il se borne à conclure au rejet de la requête de M. et Mme X ainsi qu'à la confirmation du jugement, et ne demande ni l'annulation ni la réformation de celui-ci par la voie de l'appel incident ; que ce jugement revêt donc un caractère définitif en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat pour avoir opposé à M. X un refus de séjour entaché d'illégalité en raison de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait du refus illégal de séjour qui lui a été opposé, M. X s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle entre le 1er mars 2000 et le 8 juin 2001 ; qu'il produit une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de construction et établie le 15 septembre 1999, soit avant le début de la période de responsabilité, qui, si elle n'indique pas que le recrutement se fera sur la base d'un contrat à durée indéterminée comme le fait celle établie par la même entreprise le 9 avril 2001 seulement, est suffisamment formelle pour que l'intéressé puisse être considéré comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'exercer, pendant ladite période de responsabilité, l'emploi pour lequel il devait normalement être embauché, d'autant plus qu'il a été effectivement recruté par cette entreprise dès qu'il a pu disposer d'une autorisation de travail ; que, dans ces conditions, et eu égard à la rémunération que pouvait espérer percevoir l'intéressé, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice matériel subi par M. X et sa famille du fait du refus de séjour illégal du 1er mars 2000 en l'évaluant à 2 000 euros ; qu'il y a lieu de porter à 8 000 euros la somme destinée à réparer ce préjudice ;

Considérant, en revanche, qu'en fixant à 4 000 euros la somme destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis par les requérants du fait des décisions illégales dont s'agit, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à demander que l'indemnité qui leur a été allouée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges soit portée à 12 000 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002, date de réception de la demande préalable ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



DECIDE :


Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 avril 2005 est portée à 12 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2002.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 05BX02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02230
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx02230 ?
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