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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX02297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2005 en télécopie et le 30 novembre 2005 en original, présentée pour M. Salimou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer, dans le délai de 1

5 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2005 en télécopie et le 30 novembre 2005 en original, présentée pour M. Salimou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler le refus du 9 avril 2004 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 avril 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre au séjour le requérant, contient l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement ; qu'ainsi, ce refus est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (…) » ; qu'en vertu de l'article 12 quater de ladite ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions de l'ordonnance que le préfet est tenu de saisir ladite commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;


Considérant que les premiers juges ont relevé que si le requérant, de nationalité guinéenne, se « prévalait d'une vie familiale en France », il ressortait « toutefois des pièces du dossier que son épouse » se trouvait « également en situation irrégulière » et que, s'il produisait une attestation faisant état de l'hospitalisation de son enfant Tiguidake « au mois de juin 2005, pour une durée de quatre jours » en raison d'une « gastro-entérite », cette attestation était postérieure à la décision contestée ; qu'ils ont également observé que M. X, n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il est originaire ; qu'ils ont alors estimé que le préfet de la Haute-Vienne n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui avait été opposé ; qu'en appel, M. X, qui produit devant la cour des « pièces complémentaires » concernant une période postérieure au refus contesté, n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges quant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale à la date de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, saisir la commission du titre de séjour, comme ceux tirés de la prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a écarté comme inopérant, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré par M. X des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que le refus attaqué n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressé dans son pays ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif pour écarter ce moyen que le requérant reprend en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par M. X ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Salimou X est rejetée.

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No 05BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02297
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx02297 ?
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