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20/11/2007 | FRANCE | N°04BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 04BX01917


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX01917, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant ..., par Me Ferrer ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2002 par laquelle le jury du Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animation (DEFA) a refusé de valider son expérience d'animation ;

- d'annuler ladite délibération ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX01917, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant ..., par Me Ferrer ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2002 par laquelle le jury du Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animation (DEFA) a refusé de valider son expérience d'animation ;

- d'annuler ladite délibération ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Legigan substituant Me Ferrer pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 4 novembre 2002 refusant de valider son expérience d'animation pour l'obtention du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation ( DEFA) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 18 août 1988 relatif aux programmes et modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA) : « A l'issue de douze mois en situation d'animation et de la formation de deux cent heures, la validation de l'expérience d'animation consiste en l'appréciation du mémoire rédigé par le candidat et en sa soutenance. Chacun de ces deux éléments est noté de 0 à 20 par le jury siégeant en formation restreinte de trois de ses membres : Un des représentants des deux administrations ; Un des professionnels de l'animation en activité ; le membre du personnel enseignant de statut universitaire. Le conseil assiste à la soutenance avec voix consultative. .. » ; que ces dispositions ne font pas obstacle par principe à ce que les trois membres du jury puissent valablement délibérer après que le candidat a soutenu son mémoire en dehors de la présence du conseiller désigné par lui ; que l'administration soutient sans être contredite avoir convoqué le 4 octobre 2002 la personne désignée par Mlle X pour assurer les fonctions de conseiller de son expérience d'animation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'administration aurait été saisie par ce dernier ou par la candidate d'une demande tendant au report de la réunion du jury ; que, dans ces conditions, l'absence du conseiller désigné par Mlle X n'a donc pas entaché d'irrégularité la délibération du 4 novembre 2002 ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'aucun membre du jury n'aurait été compétent en matière d'environnement, alors que le mémoire qu'elle a soutenu concernait son expérience d'animation dans ce secteur, cette circonstance est en tout état de cause dépourvue d'influence sur la régularité de la délibération du 4 novembre 2002 dès lors que la composition du jury était conforme aux dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 18 août 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

2

04BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01917
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;04bx01917 ?
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