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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n°05BX00200, présentée pour M. Franckel X, demeurant ... par Me Compper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 juillet 2001 du Préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour tem

poraire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n°05BX00200, présentée pour M. Franckel X, demeurant ... par Me Compper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 juillet 2001 du Préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Franckel X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 11 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale est délivrée de plein droit (...). 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( …°). 6° A l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (…) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X, entré en France en 1993 selon ses propres affirmations, n'est pas fondé à se prévaloir, à la date de la décision attaquée, du bénéfice des dispositions précitées de l'article 12 bis 3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au surplus, ni les attestations ou les factures à son nom sans valeur probante qu'il produit ni les déclarations d'impôts ou les certificats médicaux épars ne sont de nature, à eux seuls, à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis 1993 ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France, le 11 janvier 2001, de sa relation avec une ressortissante haïtienne avec laquelle il vit en concubinage, qu'il a reconnu le 31 janvier 2001, faute pour lui de rapporter la preuve que l'enfant serait de nationalité française et qu'il exercerait l'autorité parentale à l'égard de ce dernier ou subviendrait à ses besoins, il ne peut se prévaloir, en ce qui concerne cet enfant, des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées des 3° et 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est intégré à la société française, qu'il a construit sa vie personnelle et sociale en France et que la décision qu'il attaque méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas d'une activité professionnelle stable et régulière en France permettant d'assurer la subsistance de sa compagne et de son enfant ; qu'il n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec sa compagne, laquelle se maintient elle-même sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa concubine et leur enfant et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant que la circonstance que l'enfant de M. X est scolarisé en France et y possède l'ensemble de ses repères sociaux et affectifs ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du préfet en date du 11 juillet 2001, dès lors qu'aucun élément produit au dossier ne montre que M. X est en communauté de vie avec l'enfant et sa mère, ni qu'il subvient aux besoins de cet enfant âgé seulement de six mois à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. X en vue de l'attribution d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3

05BX00200


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COMPPER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00200
Numéro NOR : CETATEXT000017995615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx00200 ?
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