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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX00231


Vu I), sous le n°05BX00231, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La société SCOOP COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401192 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune

de Niort les 8 et 19 mars 2004 pour avoir paiement des sommes de 6 850 et 7 297, 7...

Vu I), sous le n°05BX00231, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La société SCOOP COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401192 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Niort les 8 et 19 mars 2004 pour avoir paiement des sommes de 6 850 et 7 297, 72 euros au titre des éditions de février et mars 2004 du magazine « Vivre à Niort » et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II - sous le n°05BX00232, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401708 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune de Niort le 28 mai 2004 pour avoir paiement de la somme de 7 325 euros au titre de l'édition de mai 2004 du magazine « Vivre à Niort » et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III - sous le n°05BX00233, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301748 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Niort les 30 avril, 15 mai, 28 mai, 16 juin et 6 octobre 2003 pour avoir paiement des sommes de 6 850 euros, 6 850 euros, 6 963, 50 euros, 7 871, 35 euros et 6 850 euros au titre des éditions de février à juillet 2003 du magazine « Vivre à Niort » et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu IV- sous le n°05BX00234, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402071 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune de Niort le 15 juillet 2004 pour avoir paiement de la somme de 6 850 euros au titre de l'édition de juin 2004 du magazine « Vivre à Niort » et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, V- sous le n°05BX00238, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2005 et 15 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS, dont le siège social est 563 rue de la Juine à Olivet (45166), représentée par son gérant en exercice, par Me Casadéi ;

La société SCOOP COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400473 en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Niort les 31 décembre 2003 et 16 février 2004 pour avoir paiement des sommes de 6 850 euros, 6 850 euros, 6 850 euros et 4 110 euros au titre des éditions comprises entre les mois d'octobre 2003 et janvier 2004 du magazine « Vivre à Niort » et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Casadei pour la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°05BX00231 à n°05BX00234 et n°05BX00238 de la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par marché à bons de commande dont l'acte d'engagement a été signé le 10 juillet 2002, la commune de Niort a confié à la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS la régie publicitaire du magazine municipal « Vivre à Niort » et des autres supports d'information de la ville, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2002 ; que, selon l'article 8 du cahier des clauses particulières du marché, la commune édite 6 à 12 numéros par an en réservant aux publicités recueillies par la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS un minimum de 5 pages dans chaque édition régulière et de 3 pages dans les éditions spéciales ; qu'en vertu des stipulations de l'acte d'engagement signé le 10 juillet 2002, la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS doit reverser à la commune 60 % du montant des recettes publicitaires collectées auprès des annonceurs, étant précisé que la somme reversée représente un minimum de 6 850 euros hors taxe par numéro pour une édition régulière du magazine « Vivre à Niort » et 4 110 euros hors taxe pour une édition spéciale ; que la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS fait appel des jugements en date du 29 décembre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Niort du mois d'octobre 2003 au mois de juin 2004 pour avoir paiement des sommes correspondant au minimum de reversion prévu audit contrat ;

Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction que, selon les stipulations du cahier des clauses particulières du marché liant la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS à la commune de Niort, le régisseur a la charge de prospecter, recueillir et promouvoir la publicité du magazine « Vivre à Niort » et des autres supports d'information de la commune accueillant de la publicité ; que, si ce contrat a pour unique objet d'assurer ou de faciliter le financement de l'édition d'un journal municipal, il n'apparaît pas que la commune de Niort, qui assure seule la rédaction, l'édition et la diffusion des publications municipales, ait entendu confier à son co-contractant la gestion du service public d'information municipale ; qu'ainsi, en l'absence de clauses particulières, quand bien même la rémunération de la société requérante n'est pas garantie par un prix mais par l'abandon des recettes publicitaires moyennant un minimum reversé à la commune de Niort, le marché de régie publicitaire conclu entre ladite commune et la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS ne constitue pas une délégation de service public, mais un marché dont la passation est soumise aux règles de procédure prévues par le code des marchés publics ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS de ce que la procédure de passation d'une délégation de service public prévue au code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 en vigueur à la date de la signature de l'acte d'engagement : « Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. I. - 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité. 2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum ni maximum. (…) » ;

Considérant que les stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché liant la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS à la commune de Niort fixent un minimum et un maximum dans une proportion n'excédant pas la variation de un à quatre autorisée par les dispositions précitées du I. 1 de l'article 72 du code des marchés publics ; qu'elles prévoient également que la quantité des magazines à éditer est susceptible de varier annuellement entre 8 et 12 numéros sur la base de 24 ou 28 pages, comportant le cas échéant des paginations supplémentaires oscillant entre 8 et 12 pages ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'évolution susceptible d'intervenir dans l'actualité municipale, le rythme des publications et l'étendue des besoins à satisfaire en matière de supports d'information municipale auraient pu être entièrement arrêtés à la date de la signature de l'acte d'engagement du marché, conclu pour une durée de trois ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le marché aurait été passé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 72 du code des marchés publics ne peut être qu'écarté ;

Considérant, troisièmement, que le fait de prévoir, dans un marché conclu conformément aux dispositions précitées, que la société privée, à qui a été contractuellement confiée la régie publicitaire d'un journal municipal, encaisse, en guise de rémunération de ses prestations, des recettes provenant des annonceurs qu'elle prospecte et reverse une partie des sommes ainsi acquises à la collectivité éditrice, ne saurait avoir pour effet de conférer auxdites sommes la qualité de deniers publics, au sens des dispositions du décret du 29 décembre 1962 et ne méconnaît pas le règlement général de la comptabilité publique ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS de ce que les stipulations du marché la liant à la commune de Niort auraient eu pour effet de l'ériger illégalement en régisseur de deniers publics ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS a tacitement accepté, sans émettre de réserve, de poursuivre l'exécution du marché conclu et que l'absence d'émission de bons de commande écrits n'a pas empêché les deux parties signataires d'exécuter la totalité des autres obligations prévues au contrat ; qu'ainsi l'absence de bons de commande écrits est restée sans incidence sur l'exécution du contrat et sur le bien-fondé des créances ayant donné lieu à l'émission des titres contestés ; que par suite, la société SCOOP COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable à la commune de Niort des sommes correspondant au minimum de reversion prévu pour chaque édition du magazine « Vivre à Niort » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SCOOP COMMUNICATIONS à verser à la commune de Niort une somme globale de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions :

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS enregistrées sous les n°05BX00231 à n°05BX00234 et n°05BX00238 sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE SCOOP COMMUNICATIONS versera à la commune de Niort une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

05BX00231,05BX00232,05BX00233,05BX00234,05BX00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00231
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP CASADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx00231 ?
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