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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2005, sous le numéro 05BX00235, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail pour un emploi d'auxiliaire de vie en

faveur de Mme Mhani Y, de nationalité marocaine ;

2° d'annuler la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2005, sous le numéro 05BX00235, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail pour un emploi d'auxiliaire de vie en faveur de Mme Mhani Y, de nationalité marocaine ;

2° d'annuler la décision du 31 juillet 2002 susmentionnée ;

3° d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'autoriser à employer Mme Y ;

4° de lui allouer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Legigan pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail pour un emploi d'auxiliaire de vie en faveur d'une personne de nationalité marocaine ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « Le ressortissant étranger ne peut exercer une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2 » ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code : « (…) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département dans lequel réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il envisage d'exercer cette profession (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ;

Considérant que, pour refuser à Mlle X l'autorisation de travail que celle-ci sollicitait en faveur d'une personne de nationalité marocaine, en vue de permettre à celle-ci d'exercer la profession d'auxiliaire de vie, le directeur départemental du travail de la Gironde a fondé son appréciation sur la situation de l'emploi dans ce département pour l'activité professionnelle considérée, les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi faisant état de 2.346 demandes d'emploi d'auxiliaire de vie pour seulement 33 offres d'emploi ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité se serait estimée liée par ces seules données quantitatives, sans faire un examen circonstancié de la demande présentée par Mlle X ; que, d'autre part, si l'appelante invoque les spécificités de l'emploi concerné et la circonstance que, contrairement aux sept autres candidatures qu'elle a dû écarter pour ne pas avoir donné satisfaction pendant la période d'essai, la personne de nationalité étrangère qu'elle emploie a démontré son aptitude à occuper ce poste en raison de ses qualités personnelles et de son expérience au service d'autres personnes à mobilité réduite, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'agence nationale pour l'emploi n'aurait pas été en mesure de présenter des demandeurs d'emploi répondant aux qualifications requises ; que, dans ces conditions, le directeur départemental de l'emploi de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

2

05BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00235
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx00235 ?
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