Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 juin et le 16 août 2005 au greffe de la Cour, présentés pour M. Hugues X, demeurant ..., par la SCP Welzer-Lefort ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0500129 en date du 2 mai 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à réviser son dossier et arbitrer le conflit qui l'oppose au recteur de l'académie de la Guyane à propos de l'interprétation de la législation relative à sa cessation progressive d'activité, à prendre en compte sa cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 2003 et à préciser clairement sa situation administrative ;
2°) d'annuler la réponse du 15 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de l'admettre au bénéfice de la cessation progressive d'activité dégressive sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-13 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, professeur certifié de documentation, admis au bénéfice du régime de cessation progressive d'activité dégressive par arrêté du recteur de l'académie de la Guyane en date du 4 mai 2005, fait appel de l'ordonnance du 2 mai 2005 par laquelle la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Cayenne a été rejetée comme manifestement irrecevable ;
Considérant que, dans le mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cayenne le 29 avril 2005, M. X a présenté des conclusions tendant à réviser son dossier, à arbitrer le conflit qui l'oppose au recteur de l'académie de la Guyane à propos de l'interprétation de la législation relative à sa cessation progressive d'activité, à prendre en compte sa cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 2003 et à préciser clairement sa situation administrative ; que de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, n'étaient pas recevables ; que si, devant la Cour, M. X soutient qu'il a entendu diriger sa demande contre la lettre que le recteur de l'académie de la Guyane lui a adressée en réponse à sa demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité dégressive, cette lettre qui se borne à rappeler la législation applicable et à demander de préciser quelle option l'agent entendait prendre parmi celles qui lui étaient offertes, ne comporte aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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05BX01134