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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX02430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2005 sous le n° 05BX02430, présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), représentée par son directeur général, par Me Musso ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 22 septembre 2005 en tant qu'il annule les décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001 refusant d'accorder une subvention au taux de 25 % à la SCI de l'Amandier ;

- de condamner la SCI de

l'Amandier à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2005 sous le n° 05BX02430, présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), représentée par son directeur général, par Me Musso ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 22 septembre 2005 en tant qu'il annule les décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001 refusant d'accorder une subvention au taux de 25 % à la SCI de l'Amandier ;

- de condamner la SCI de l'Amandier à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Potot-Nicol pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 janvier 2000, la commission d'amélioration de l'habitat a accordé à la SCI de l'Amandier une subvention au taux majoré de 60 % en vue de procéder à la rénovation de six logements à Fort de France et l'a autorisée à commencer les travaux ; que cette subvention était expressément subordonnée à l'engagement du propriétaire de signer une convention de plafonnement des loyers ; que , cependant, la SCI de l'Amandier a, le 9 juin 2000, refusé de signer ladite convention en renonçant au bénéfice de la subvention majorée et a sollicité une subvention au taux de 25 % non subordonnée à une condition de plafonnement des loyers ; que par décision 10 juillet 2001, la commission d'amélioration de l'habitat a rejeté cette nouvelle demande en se fondant sur la circonstance que les travaux étaient déjà réalisés et les logements loués lors du dépôt de la demande ; que par décision du 24 janvier 2001, le comité restreint de l'ANAH a rejeté le recours hiérarchique présenté par la SCI l'Amandier en se fondant sur l'absence d'intérêt économique et social du projet ; que l'ANAH fait appel du jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 22 septembre 2005 en tant qu'il annule les décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la SCI de l'Amandier en première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions des instructions du 26 mars 1992 et du 15 avril 1993 relatives aux règles d'attribution des subventions octroyées par l'ANAH et adoptées par le conseil d'administration de cet établissement en application des dispositions de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice d'une éventuelle subvention est subordonné à la condition que le dossier de demande soit déposé avant le début des travaux ; qu'elles prévoient également que la commission d'amélioration de l'habitat attribue une subvention en considération de l'intérêt économique et social du projet et peut notamment subordonner son bénéfice à un engagement de modération des loyers et que, sauf dérogation, elle autorise le commencement des travaux lors de la décision d'octroi de la subvention ;

Considérant que l'autorisation de commencer les travaux ayant été délivrée à la SCI de l'Amandier par la commission d'amélioration de l'habitat le 31 janvier 2000 était exclusivement valable pour l'octroi de la subvention au taux majoré de 60 % dont le bénéfice se trouvait expressément subordonné par ladite décision à la signature par le propriétaire d'une convention par laquelle il s'engageait à ne pas dépasser certains montants de loyer ; qu'il appartenait donc à la SCI de l'Amandier, si elle souhaitait bénéficier d'une autre catégorie de subvention, de surseoir à l'exécution des travaux dans l'attente de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat sur sa nouvelle demande ; que, par suite, l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort de France a estimé, pour annuler sa décision du 10 juillet 2000, qu'elle ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que les travaux avaient déjà été réalisés à la date de dépôt de la nouvelle demande de subvention ;

Considérant que l'ANAH conteste pour la première fois en appel l'allégation de la SCI de l'Amandier selon laquelle elle aurait conclu des engagements de modération du loyer pour les six logements intéressés ; que la société ne produit aucune pièce justifiant de la conclusion de tels engagements et n'apporte d'ailleurs aucune précision sur leur contenu ; que si elle fait valoir qu'elle a loué les six logements à des personnes dont les revenus ne dépassaient pas le plafond fixé par l'ANAH, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'ANAH aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'opération ne présentait pas un intérêt économique et social suffisant ; que, dans ces conditions, l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort de France a jugé que la décision du 24 janvier 2001 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par la SCI de l'Amandier ;

Considérant que la décision du 24 janvier 2001 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi , en tout état de cause, suffisamment motivée ; que le plafonnement éventuel du montant des loyers étant au nombre des éléments d'appréciation de l'intérêt économique et social d'une opération de rénovation de l'habitat, la SCI de l'Amandier n'est pas fondée à soutenir que l'ANAH ne pouvait, à l'occasion de l'instruction de sa nouvelle demande de subvention au taux de 25 % , porter une appréciation sur l'intérêt économique et social de l'opération différente de celle retenue à l'occasion de l'instruction de sa demande de subvention au taux majoré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a annulé ses décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance , soit condamnée à verser à la SCI de l'Amandier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la SCI de l'Amandier à verser à l'ANAH une somme de 1 300 euros ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 22 septembre 2005 est annulé en tant qu'il annule les décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet 2000 et 24 janvier 2001 présentée par la SCI de l'Amandier devant le Tribunal administratif de Fort de France est rejetée.

Article 3 : La SCI de l'Amandier versera à l'ANAH une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI de l'Amandier en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02430
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx02430 ?
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