Vu l'ordonnance n° 06BX02173, en date du 20 octobre 2006, par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de M. Jean X, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99BX00789 rendu par la Cour le 7 décembre 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2006, présenté par M. X ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution…Si le jugement ou l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ;
Considérant que par son arrêt du 7 décembre 2004, la Cour a condamné l'Etat à verser à M. X , dans la limite de 50 613,07 euros, une indemnité dont le montant correspond, à la date de cet arrêt, à la différence entre les pensions qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions du décret non publié du 19 mai 1989 et celles qu'il a effectivement perçues ainsi que les intérêts afférents à cette indemnité et les intérêts des intérêts ;
Considérant qu'il est constant que l'Etat a, en exécution de cet arrêt, versé à M. X une indemnité de 23 719,35 euros correspondant à la différence entre les pensions qu'il a perçues entre le 1er janvier 1993 et le 7 décembre 2004 sur la base de l'indice brut 1015 et celles qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'indice brut 1061 en application des dispositions non publiées du décret du 19 mai 1989 ainsi qu'aux intérêts de cette somme et aux intérêts des intérêts ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'exécution de l'arrêt du 7 décembre 2004 n'implique pas nécessairement que l'Etat lui verse une indemnité pour la période postérieure à la date dudit arrêt ; qu'en conséquence, et si l'intéressé peut, s'il s'y croit fondé, saisir l'Etat d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi depuis cette date, sa demande tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi depuis le 7 décembre 2004 soulève un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'arrêt dont l'exécution est demandée ; qu'elle doit par suite être rejetée comme étant irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02173