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20/11/2007 | FRANCE | N°06BX02343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 06BX02343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2006 sous le n°06BX02343, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Dantin-Mouton ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 avril 2005 confirmée, après recours gracieux, le 7 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ensemble les décisions précitées des 6 avril et 7 juin 2005 du président ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2006 sous le n°06BX02343, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Dantin-Mouton ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 avril 2005 confirmée, après recours gracieux, le 7 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ensemble les décisions précitées des 6 avril et 7 juin 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'effectuer de nouvelles investigations et, en particulier, une évaluation psychologique ;

4°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Haute-Garonne refusant de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est entaché d'un vice de forme en ce qu'il a omis de répondre à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre auxdites conclusions ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet. (… ) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. (…) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour l'application de ces dispositions : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social (…) - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter » ;

Considérant que M. et Mme X, nés respectivement en 1936 et en 1953, ont demandé le 7 juin 2004 au président du conseil général de la Haute Garonne que leur soit délivré un agrément en vue d'adopter un enfant ; que par décision du 6 avril 2005, confirmée après recours gracieux le 7 juin 2005 et prise à la suite de l'avis défavorable des auteurs des rapports d'instruction psychologique et sociale en date du 20 septembre et du 8 novembre 2004 ainsi que de l'avis défavorable, émis le 6 avril 2005, à l'unanimité des membres de la commission départementale d'agrément, siégeant au complet, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. et Mme X en retenant que « les motivations [des intéressés] basées principalement sur le souhait de combler un vide affectif en raison d'un deuil récent et d'assumer une descendance à leur famille dans un contexte psychologique fragile ne pouvaient garantir des conditions d'accueil favorables à un enfant adopté » ;

Considérant que les témoignages produits par les époux X, s'ils leur sont favorables, ne sont, toutefois, pas de nature à contredire les rapports d'entretien psychologique élaborés par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément dès lors que ces témoignages, du reste postérieurs à la décision attaquée, n'insistent que sur la réalité du désir d'adoption des requérants et leurs capacités éducatives lesquelles ne sont pas remises en cause ; que s'ils produisent un avis du 16 septembre 2005 d'un médecin psychiatre favorable à ce que l'agrément leur soit délivré, cet avis, peu circonstancié et obtenu à la suite d'une expertise privée non contradictoire qui conclut à l'absence « d'entrave » à l'adoption ne se prononce pas sur les objections soulevées par les rapports d'enquête sociale et d'entretien psychologique à l'encontre de leur démarche ; que les seules dénégations des requérants qui n'établissent ni même n'allèguent s'être renseignés sur la spécificité et les enjeux du lien de filiation adoptive comme l'assistante sociale départementale les y avaient incités, ne suffisent pas à contredire les appréciations négatives ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. et Mme X devaient être regardés comme offrant des garanties suffisantes aux plans familial et psychologique permettant la réussite du projet d'adoption ; que si les qualités humaines, les capacités éducatives et la situation matérielle des requérants ne sont pas contestées, leur projet d'adoption est lié de façon substantielle au souci de dépasser leur deuil dans un contexte familial fragilisé risquant d'entraîner des difficultés pour l'enfant adopté ; que par suite, en estimant que les conditions d'accueil offertes par M. et Mme X ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du Conseil général n'a pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation sa décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en refusant la demande d'agrément dont elle avait été saisie l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département de la Haute-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du Département de la Haute-Garonne est rejeté.

3

06BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02343
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DANTIN-MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06bx02343 ?
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