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22/11/2007 | FRANCE | N°04BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 04BX01820


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Drageon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031745 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Drageon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031745 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. X, conseiller en gestion à La Rochelle, le vérificateur a redressé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que le contribuable, qui n'avait pas souscrit sa déclaration pour l'année 1997 et avait souscrit sa déclaration de l'année 1996 le 29 avril 1997, a le 16 septembre 1998 déposé la déclaration de l'année 1997 et une déclaration rectificative pour l'année 1996 ; que l'administration a, par décision du 4 août 2003, dégrevé le requérant de la différence entre les droits mis en recouvrement et ceux résultant de ses déclarations au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le requérant ayant ainsi été imposé conformément à ses déclarations, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité, à raison notamment de l'examen du compte bancaire de sa fille, sont inopérants ; qu'eu égard à ce caractère inopérant, le Tribunal administratif de Poitiers n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants ;

Considérant que les vices qui entachent, soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par le requérant et tirés, d'une part, de la méconnaissance, par l'administration, du délai fixé par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour répondre à sa réclamation et, d'autre part, de ce que la notification de la décision statuant sur sa réclamation aurait été réceptionnée par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai … » ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit sa déclaration de chiffre d'affaires de l'année 1997 plus de trente jours après la réception, le 30 juin 1998, de la mise en demeure d'avoir à la produire ; que, par suite, l'administration a pu légalement appliquer la majoration de 40 % prévue au 3. de l'article 1728 précité aux droits mis à sa charge au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01820
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP DRAGEON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;04bx01820 ?
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