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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX00435


Vu, I, sous le n° 05BX00435, la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la société COMPAGNIE AGF IART, dont le siège social est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Boudet, avocat au barreau de Toulouse ; la société COMPAGNIE AGF IART, venant aux droits de la Compagnie Allianz Via Assurances, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 944 553 euros, outre intérêts, le montant des condamnations prononcées en réparation des désordres ayant

affecté le Lycée des Arènes à Toulouse et pris en charge par la Compagnie Al...

Vu, I, sous le n° 05BX00435, la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la société COMPAGNIE AGF IART, dont le siège social est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Boudet, avocat au barreau de Toulouse ; la société COMPAGNIE AGF IART, venant aux droits de la Compagnie Allianz Via Assurances, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 944 553 euros, outre intérêts, le montant des condamnations prononcées en réparation des désordres ayant affecté le Lycée des Arènes à Toulouse et pris en charge par la Compagnie Allianz Via Assurance dans le cadre du contrat d'assurance qui la liait à la Société de construction et de gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la région Midi-Pyrénées, et dans les droits de laquelle elle a été subrogée ;

2°) de condamner in solidum les sociétés DV CONSTRUCTION et Architecture Studio à lui verser des indemnités complémentaires de 86 151,66 euros au titre des désordres du sous-sol et de 32 623,52 euros au titre des travaux en toiture et en sur-toiture ;

3°) de condamner in solidum les sociétés DV CONSTRUCTION, OTH Sud Ouest, Architecture Studio et Veritas à lui verser une indemnité complémentaire de 41 476,22 euros au titre des travaux relatifs aux consoles en béton ;

4°) de lui allouer les intérêts sur cette somme totale à compter du 23 janvier 2002 ;




5°) de condamner in solidum les sociétés DV CONSTRUCTION, OTH Sud Ouest, Architecture Studio et Veritas à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 05BX00467, la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour la société DV CONSTRUCTION, société anonyme, dont le siège social est Le Séville, 22 avenue Pythagore à Mérignac (33702), par Me Delavallade, avocat au barreau de Bordeaux ; la société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bisseuil, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Compagnie AGF IART et solidairement avec d'autres constructeurs, une somme totale de 944 553 euros, outre intérêts, en réparation des désordres ayant affecté le Lycée des Arènes à Toulouse, l'a ensuite, sur ce montant total, condamnée à garantir la société Architecture Studio à hauteur de 85 % des condamnations correspondant aux désordres du sous-sol et à la couverture du bâtiment, et à garantir la société Architecture Studio, la société OTH Sud Ouest et la société Veritas à hauteur de 85 % des condamnations correspondant aux désordres des consoles pare-soleil, en limitant par conséquent, à 15 % ses propres conclusions d'appel en garantie dirigées contre les autres constructeurs et a enfin, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement du montant des travaux d'amélioration et mesures conservatoires qu'elle a été amenée à réaliser ;

2°) de condamner solidairement la société Veritas et la société OTH Construction au titre des désordres du sous-sol ainsi que des consoles pare-soleil au même titre qu'elle-même et la société Architecture Studio en prononçant un partage de responsabilité à parts égales ;

3°) de ramener à 50 % des condamnations prononcées au titre du désordre de la toiture et de la sur-toiture, la part dont elle a été condamnée à garantir la société Architecture Studio et de porter à 50 % la part dont cette société doit la garantir ;

4°) de condamner la région Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 6 548,45 euros hors taxes au titre de l'amélioration de l'ouvrage dans le cadre des travaux relatifs au désordre du sous-sol et de condamner chacune des sociétés OTH Sud Ouest, Architecture Studio et Veritas à lui payer la somme de 11 488,73 euros hors taxes au titre des mesures conservatoires qu'elle a prises durant ces travaux ;

5°) de condamner chacune des sociétés Architecture Studio, OTH Sud Ouest et Veritas à lui payer la somme de 4 170 euros hors taxes au titre des mesures conservatoires afférentes au désordre ayant affecté les consoles pare-soleil et la somme de 3 487,94 euros hors taxes au titre des travaux de remise en état de ces consoles ;

6°) de condamner la société Architecture Studio à lui payer la somme de 17 709 euros hors taxes au titre des mesures conservatoires afférentes au désordre de la toiture et de la sur ;toiture ;

7°) de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant des frais d'expertise complémentaire, à hauteur de 30 531,63 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- les observations de Me Berrada, pour la société DV CONSTRUCTION ;
- les observations de Me Escudié, pour la société OTH Sud Ouest ;
- les observations de Me Capdepuy, pour la société Veritas ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a examiné les conséquences indemnitaires des désordres apparus postérieurement à la réception des travaux de construction du Lycée des Arènes à Toulouse, et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté notamment les sous-sols, les consoles en béton servant de supports de pare-soleil, ainsi que la toiture et la sur-toiture des bâtiments du Lycée des Arènes de Toulouse, dont la construction avait été confiée, par la société de Construction et de Gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), agissant comme maître d'ouvrage délégué pour le compte de la région Midi-Pyrénées, à la société Bisseuil, entreprise générale, et sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement conjoint et solidaire composé de la socété Architecture Studio et du B.E.T. OTH Sud Ouest, le Tribunal administratif de Toulouse a, après expertise, condamné solidairement, au titre de leur responsabilité décennale, la société DV CONSTRUCTION, venue aux droits de la société Bisseuil, et la société Architecture Studio à payer solidairement à la compagnie d'assurances AGF IART, laquelle venait elle-même aux droits de la compagnie Allianz Via Assurances, les sommes de 394 698 euros et 432 331 euros en remboursement d'une partie des indemnités versées à son assurée, la région Midi-Pyrénées, au titre des sinistres ayant touché le sous-sol et la couverture, et qu'il a également solidairement condamné, sur le même fondement, ces constructeurs ainsi que le B.E.T. OTH Sud Ouest et la société Bureau Veritas, venant aux droits du bureau C.E.P. chargé du contrôle technique de l'opération, à lui verser une somme de 117 524 euros au titre du sinistre afférent aux consoles des pare-soleil ; qu'il a ensuite précisé pour chacune de ces sommes, la proportion devant rester finalement à la charge des locateurs condamnés, en statuant sur les appels en garantie présentés, le cas échéant, par chacun d'eux contre les autres ; qu'il a enfin rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société DV CONSTRUCTION tendant à la condamnation du maître d'ouvrage et des autres constructeurs, à lui rembourser diverses sommes correspondant au montant de certains travaux qu'elle aurait réalisés ou au coût de certaines mesures conservatoires qu'elle aurait adoptées, après le sinistre, dans l'intérêt de la région ;


Sur la recevabilité des appels :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le greffe du Tribunal administratif de Toulouse, que le jugement attaqué a été notifié à la société COMPAGNIE AGF IART le 30 décembre 2004 et à la société DV CONSTRUCTION le 3 janvier 2005 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Architecture Diffusion, les appels de ces deux sociétés respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 24 février et 2 mars 2005 ne sont pas tardifs ;

Sur la recevabilité en première instance des conclusions de la société COMPAGNIE AGF IART :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le bénéfice de la subrogation légale qu'elles prévoient en faveur de l'assureur est subordonné à la justification par ce dernier du paiement d'une indemnité à son assuré, la preuve peut en être apportée par tout moyen et non pas nécessairement par la production de quittances subrogatives par l'assuré ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la compagnie Allianz Via Assurances a, au titre des désordres de nature décennale, constatés après la réception du Lycée des Arènes de Toulouse, non seulement justifié, par la production de quittances subrogatives, du versement à son assurée, la région Midi-Pyrénées, des sommes de 2 589 046 francs, 770 905 francs et 2 835 907 francs relatives respectivement aux travaux relatifs au sous-sol, aux consoles des pare ;soleil ainsi qu'à la toiture et la sur-toiture, mais qu'elle a également établi, par la production d'un correspondance entre son avocat et celui de son assurée, accompagné d'un état des règlements déjà effectués, lui avoir en outre payé les sommes de 86 151,66 euros, pour les sous ;sols, 41 476,22 euros pour les consoles des pare-soleil et 32 623, 52 euros pour la toiture et la sur-toiture, ce dont, au demeurant, la région Midi-Pyrénées a attesté en cause d'appel ; qu'il en résulte que c'est irrégulièrement que les premiers juges ont limité la recevabilité des demandes subrogatoires présentées par la société COMPAGNIE AGF IART venant aux droits de la compagnie Allianz Via Assurances, à celles qui étaient justifiées par des quittances subrogatives ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer tout à la fois par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société COMPAGNIE AGF IART, et par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions des autres parties ;

Sur le désordre lié aux infiltrations du sous-sol :

En ce qui concerne l'imputabilité du désordre :

Considérant que n'ayant été saisi par la société COMPAGNIE AGF IART que de conclusions tendant à la condamnation solidaire, à son profit, de la société DV CONSTRUCTION et de la société Architecture Studio, auxquelles il a fait droit, le Tribunal administratif de Toulouse ne pouvait à la demande de la société DV CONSTRUCTION prononcer également cette condamnation à l'égard d'autres constructeurs ; que les conclusions en ce sens, réitérées en appel par la société DV CONSTRUCTION et dirigées contre la société OTH Sud Ouest et la société Bureau Veritas, doivent ainsi être rejetées ;

En ce qui concerne le montant des réparations :

Considérant que ni le montant de la condamnation prononcée en première instance au bénéfice de la société COMPAGNIE AGF IART, ni celui des sommes complémentaires qu'elle justifie avoir versées à la région Midi-Pyrénées au titre du désordre dont s'agit, ne sont contestés par les parties ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés DV CONSTRUCTION et Architecture Studio à verser à la société COMPAGNIE AGF IART un complément d'indemnité de 86 151,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'en soutenant que l'adoption d'un dispositif inhabituel destiné à assurer l'étanchéité en sous-sol du bâtiment litigieux, aurait dû conduire le bureau de contrôle technique à une vigilance accrue, la société DV CONSTRUCTION n'établit pas que la société CEP, aux droits desquels intervient la société Bureau Veritas, aurait commis une faute de nature à justifier l'appel en garantie qu'elle forme contre cette dernière ; que, de même, en se bornant à invoquer la faute de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble, elle n'établit pas que le bureau d'études OTH Sud Ouest aurait failli à ses engagements contractuels de sorte qu'il soit tenu de la garantir en tout ou en partie des condamnations prononcées contre elle ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester l'obligation mise à sa charge par les premiers juges de garantir la société Architecture Studio à hauteur de 85 % des condamnations prononcées tant en première instance qu'en appel, au titre du désordre dont s'agit ;


Sur le désordre relatif aux consoles en béton des pare-soleil :

En ce qui concerne l'imputabilité du désordre :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le bureau de contrôle technique CEP avait appelé, en cours de réalisation des travaux, l'attention du maître d'ouvrage sur le mauvais positionnement des armatures métalliques destinées à supporter les lames pare-soleil, ainsi que l'a relevé l'expert désigné en première instance, cette anomalie ayant contribué à l'apparition des désordres constatés sur huit des consoles en béton sur lesquelles ces armatures étaient fixées ; que dans ces conditions, lesdits désordres ne pouvaient, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, être regardés comme lui étant imputables pour la mise en cause de sa responsabilité décennale ; que la société Bureau Veritas est dès lors fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, et contrairement à ce que soutient la société DV CONSTRUCTION dans son appel principal, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la société COMPAGNIE AGF IART du montant des réparations correspondantes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, de mettre la société Bureau Veritas hors de cause et de rejeter les conclusions présentées contre elle par la société COMPAGNIE AGF IART ;

Considérant, en revanche, que la société OTH Sud Ouest ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de répartition interne des missions de chacun des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre lesquelles, contrairement à ce qu'elle soutient, n'ont pas été avalisées par le maître d'ouvrage ou son délégué et ne leur sont donc pas opposables ; qu'étant liée à ces derniers par un engagement conjoint et solidaire avec son co-traitant, la société Architecture Studio, et ne contestant pas l'imputabilité du désordre dont s'agit à la maîtrise d'oeuvre, la société OTH Sud Ouest n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort qu'elle a été solidairement condamnée avec la société DV CONSTRUCTION et la société Architecture Studio, à indemniser la société COMPAGNIE AGF IART des conséquences de ce désordre ;

En ce qui concerne le montant des réparations :

Considérant que ni le montant de la condamnation prononcée en première instance au bénéfice de la société COMPAGNIE AGF IART, ni celui des sommes complémentaires dont elle justifie le versement à la région Midi-Pyrénées au titre du désordre dont s'agit, ne sont contestés par les parties ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés DV CONSTRUCTION, Architecture Studio et OTH Sud Ouest à verser à la société COMPAGNIE AGF IART un complément d'indemnité de 41 476,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Bureau Veritas n'a commis aucune faute qui puisse être regardée comme ayant contribué à l'apparition des désordres, contrairement à ce que soutient la société DV CONSTRUCTION qui, en se bornant à invoquer la faute de la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble, n'établit pas davantage que les fautes du bureau d'études OTH Sud Ouest seraient de nature à justifier que la garantie de 15 % des condamnations totales mise à sa charge par les premiers juges solidairement avec la société Architecture Studio, soit portée à 25 % ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester l'obligation mise à sa charge par les premiers juges de garantir la société Architecture Studio et le bureau d'études OTH Sud Ouest à hauteur de 85 % des condamnations prononcées tant en première instance qu'en appel, au titre du désordre dont s'agit ;

Sur le désordre constaté sur les toitures et les sur-toitures :

En ce qui concerne le montant des réparations :

Considérant que la société DV CONSTRUCTION ne conteste pas que les désordres apparus sur les toitures et sur-toitures du Lycée des Arènes de Toulouse soient tout à la fois imputables à la maîtrise d'oeuvre et à l'exécution des travaux, et soient, par suite, de nature à justifier sa condamnation solidaire avec la société Architecture Studio à rembourser à la société COMPAGNIE AGF IART le montant des réparations correspondantes ;

Considérant de même que ni le montant de la condamnation prononcée en première instance au bénéfice de la société COMPAGNIE AGF IART, ni celui des sommes complémentaires dont elle justifie le versement à la région Midi-Pyrénées au titre du désordre dont s'agit, ne sont contestés par les parties ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés DV CONSTRUCTION et Architecture Studio à verser à la société COMPAGNIE AGF IART un complément d'indemnité de 32 623,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'en se bornant à invoquer un défaut de conception, un pari architectural risqué et un manquement à l'obligation de contrôle général des travaux, alors que l'expert avait relevé que l'essentiel des dommages étaient liés à des défauts de pose et de fixation des cassettes et des éléments de couverture, la société DV CONSTRUCTION n'établit pas que la proportion de 85 % du montant final de l'indemnité à concurrence de laquelle les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Architecture Construction ait été surestimée et doive, en particulier être ramenée à 50 % ;


Sur les conclusions de la société DV CONSTRUCTION relatives à des travaux d'amélioration et à des mesures conservatoires :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que des travaux de mise en place d'alarmes sur pompe et de réalisation d'un cuvelage pour des fosses d'ascenseur, aient été réalisés par la société Bisseuil en 1993 ; qu'en l'absence d'éléments justificatifs suffisants, et eu égard à la contestation par la région Midi-Pyrénées de l'existence même desdits travaux, la société DV CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir, soit au titre d'un droit à rétribution de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de son marché, soit en invoquant l'enrichissement sans cause, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Midi-Pyrénées à lui en rembourser le montant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations faites au cours d'une seconde expertise ordonnée en référé, à la demande de la société DV CONSTRUCTION par le président du Tribunal de commerce de Toulouse le 20 novembre 2000, et qui a été menée contradictoirement avec la société Architecture Studio, que des mesures conservatoires avaient été prises à la demande du maître de l'ouvrage, en attendant la fin des opérations d'expertise sur l'origine des désordres, puis l'achèvement des travaux de remise en état ; que le rapport daté du 21 novembre 2001 recense en particulier l'ensemble des travaux justifiés par des factures qui ont été réalisés par la société DV CONSTRUCTION pour permettre au lycée de poursuivre normalement ses activités, et qui sont par suite, en lien avec le sinistre pour des montants de 45 939,47 euros au titre des mesures intéressant le sous-sol, de 3 030,93 euros au titre des consoles des pare-soleil, et 27 123,42 euros au titre de la toiture et de la sur-toiture ; qu'eu égard aux fautes respectives commises par la société Architecture Studio et la société DV CONSTRUCTION et qui ont rendu possible l'apparition de ces désordres, ainsi que l'ont établi les premiers juges, cette dernière est fondée à soutenir que la société Architecture Studio doit, au même titre que pour les indemnités dues au maître de l'ouvrage, lui en rembourser une fraction à concurrence de 15 % de leur montant ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'établit pas en revanche, l'existence de fautes qu'auraient commises le bureau de contrôle CEP ou le bureau d'études OTH Sud Ouest et qui seraient de nature à justifier qu'ils puissent également supporter une partie de la charge définitive de ces mesures conservatoires en lien avec le sinistre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DV CONSTRUCTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de condamner la société Architecture Studio à lui verser les sommes de 6 890,95 euros, de 454,64 euros et de 4 068,51 euros au titre des mesures conservatoires afférentes à chacun des trois désordres, soit un montant total de 11 414,10 euros, lequel est un montant hors taxes ainsi qu'elle le demande ;

Sur les frais de l'expertise réalisée par M. Verrier le 21 novembre 2001 :

Considérant qu'en dépit de l'utilité qu'a présentée la seconde expertise réalisée par M. Verrier, sur ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Toulouse, les frais correspondants ne sauraient être compris ni dans les dépens de la présente instance, ni dans ceux de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif, et sur la charge desquels il appartiendrait au juge de se prononcer d'office ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité aux frais afférents à la première expertise réalisée par M. Verrier, sur ordonnance du président du tribunal administratif, le montant des dépens de la première instance ; que par ailleurs, les conclusions de la société DV CONSTRUCTION tendant au remboursement des frais de la seconde expertise doivent être regardées comme ayant été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Architecture Studio, OTH Sud Ouest et DV CONSTRUCTION, qui sont parties perdantes à l'instance n° 05BX00435, le paiement d'une somme de 1 300 euros à la société COMPAGNIE AGF IART en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette dernière société n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées contre elle sur ce même fondement, par la région Midi-Pyrénées, la société COGEMIP, la société DV CONSTRUCTION et la société Architecture Diffusion doivent être rejetées, de même que ses propres conclusions dirigées contre la société Bureau Veritas qui, dans cette instance, n'est pas non plus partie perdante ;

Considérant qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société COMPAGNIE AGF IART, qui, par rapport à la société Bureau Veritas, est partie perdante à l'instance n° 05BX00467, le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions susmentionnées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement, par la société DV CONSTRUCTION, la société OTH Sud Ouest, la société COGEMIP et la région Midi-Pyrénées, ni au surplus des conclusions de la société Bureau Veritas ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la société Architecture Diffusion qui est partie perdante, doivent enfin être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation des sociétés DV CONSTRUCTION, Architecture Studio, OTH Sud Ouest et Bureau Veritas au remboursement à la société COMPAGNIE AGF IART des montants excédant ceux mentionnés dans les quittances subrogatives produites par cette dernière.
Article 2 : Les sociétés DV CONSTRUCTION et Architecture Studio sont, au titre des désordres ayant affecté le Lycée des Arènes de Toulouse, solidairement condamnées à payer à la société COMPAGNIE AGF IART des indemnités complémentaires de 86 151,66 euros pour le désordre du sous-sol et de 32 623,52 euros pour le désordre de la toiture et de la sur-toiture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2002.
Article 3 : L'article 3 du jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il condamne la société Bureau Veritas à indemniser la société COMPAGNIE AGF IART au titre des désordres ayant affecté les consoles pare-soleil.
Article 4 : Les conclusions de la société COMPAGNIE AGF IART contre la société Bureau Veritas devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 5 : Les sociétés DV CONSTRUCTION, Architecture Studio et OTH Sud Ouest sont solidairement condamnées à payer une indemnité complémentaire de 41 476,22 euros à la société COMPAGNIE AGF IART pour le désordre ayant affecté les consoles pare-soleil, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2002.
Article 6 : Le jugement n° 02/212 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société DV CONSTRUCTION dirigées contre la société Architecture Studio au titre des mesures conservatoires liées au sinistre.
Article 7 : La société Architecture Studio est condamnée à payer à la société DV CONSTRUCTION une somme totale de 11 414,10 euros hors taxes au titre des mesures conservatoires afférentes au sinistre.
Article 8 : Les sociétés DV CONSTRUCTION, Architecture Studio et OTH Sud Ouest verseront solidairement à la société COMPAGNIE AGF IART, une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La société COMPAGNIE AGF IART versera à la société Bureau Veritas une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des sociétés COMPAGNIE AGF IART et DV CONSTRUCTION, les conclusions de la région Midi-Pyrénées et de la société Compagnie de Gestion et de Construction Midi-Pyrénées, ainsi que l'appel incident de la société OTH Sud Ouest sont rejetés.

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N° 05BX00435 et 05BX00467


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELAS CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00435
Numéro NOR : CETATEXT000018077593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx00435 ?
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