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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01181


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la société anonyme IMPRESSION DES PYRENEES, dont le siège se trouve 27 rue Charles de Gaulle à Pamiers (09100), par Me Boubal ; la société IMPRESSION DES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200555 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de lui

accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la société anonyme IMPRESSION DES PYRENEES, dont le siège se trouve 27 rue Charles de Gaulle à Pamiers (09100), par Me Boubal ; la société IMPRESSION DES PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200555 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


En ce qui concerne les avances sans intérêts consenties à la SARL Martiel et Compagnie et à M. X:

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou d'intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant, d'une part, que la société IMPRESSION DES PYRENEES n'a perçu, au cours des années 1996 à 1998, aucun intérêt afférent aux créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Martiel et Compagnie, société dont elle était propriétaire à hauteur de 95 %, à raison des travaux d'impression réalisés pour elle durant les années 1992 à 1994 et de la mise à disposition de matériel, de personnel et de locaux à compter d'octobre 1994 ; que la société requérante a également renoncé à percevoir, pour les années en litige, les intérêts afférents aux avances en compte courant consenties à la SARL Martiel et Compagnie ; que l'administration a estimé que ces omissions de recettes étaient étrangères à une gestion commerciale normale et a, en conséquence, rehaussé le bénéfice imposable de la société IMPRESSION DES PYRENEES, au titre des exercices clos les 31 décembre 1996, 1997 et 1998, à concurrence du montant des intérêts qui eussent dû être perçus ;

Considérant que, pour expliquer l'avantage consenti à la SARL Martiel et Compagnie, la société IMPRESSION DES PYRENEES se borne à soutenir qu'elle entretenait des relations commerciales normales avec ladite SARL et qu'elle avait un intérêt économique à apporter son soutien à cette entreprise, qui connaissait des difficultés financières et dont la mise en liquidation aurait eu des conséquences négatives sur sa notoriété dans le département de l'Ariège ; qu'ainsi, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'une contrepartie à l'avantage consenti à la SARL Martiel et Compagnie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en agissant de la sorte, la société IMPRESSION DES PYRENEES a bien accompli un acte de gestion anormal ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société IMPRESSION DES PYRENEES a, au cours des années en litige, consenti à son président-directeur général M. des avances en compte courant, sans exiger aucune rémunération des fonds ainsi prêtés ; que l'avantage ainsi accordé à M. a constitué, de la part de la société, une pure libéralité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a ajouté aux recettes à comprendre dans le calcul des bénéfices imposables de la société les intérêts que celle-ci aurait dû normalement percevoir en contrepartie de la mise à la disposition de son dirigeant des avances susmentionnées ;


En ce qui concerne la constitution d'une provision pour risque de perte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avances consenties par la société IMPRESSION DES PYRENEES à la SARL Martiel et Compagnie, dont le montant était disproportionné par rapport à la solvabilité de la SARL et qui n'ont fait l'objet d'aucune tentative de recouvrement, ne comportaient aucune réelle contrepartie pour la société requérante ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que ces avances ne procédaient pas d'un acte normal de gestion de la société IMPRESSION DES PYRENEES, qui, dès lors, ne pouvait pas constituer de provisions à raison du risque de non remboursement desdites avances résultant des difficultés financières de la SARL Martiel et Compagnie ;

Considérant, en outre, que si la société IMPRESSION DES PYRENEES soutient qu'elle voulait, en rachetant 95 % des parts de la SARL Martiel et Compagnie, éviter une mise en liquidation judiciaire de ladite société, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'elle avait un intérêt à prendre une participation dans ladite SARL, dès lors que la poursuite de l'activité de cette entreprise était dépourvue d'incidence sur l'activité et le devenir propres de la société requérante ; que, dans ces conditions, la société IMPRESSION DES PYRENEES ne justifie pas qu'elle aurait agi dans son propre intérêt, commercial ou financier, en prenant une participation à hauteur de 95 % dans le capital de la SARL puis en rachetant l'ensemble de ses parts sociales ; que, par suite, la société requérante ne pouvait pas constituer de provisions à raison du risque pour dépréciation de sa prise de participation dans le capital de la SARL, laquelle ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une gestion normale ;


En ce qui concerne les pertes constatées lors de la transmission de patrimoine de la SARL Martiel et Compagnie :

Considérant que la SARL Martiel et Compagnie a été dissoute par transmission universelle de patrimoine à la société IMPRESSION DES PYRENEES, le 1er juillet 1998, suite à son rachat par cette dernière ; qu'à l'occasion de cette dissolution, la société IMPRESSION DES PYRENEES a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice 1998, la totalité du passif de la SARL Martiel et Compagnie, soit 50 047,95 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante ne justifie pas que le rachat de la totalité des parts sociales de la SARL, et partant la transmission du passif de cette dernière, se serait accompagné de réelles contreparties ni qu'elle aurait agi dans son propre intérêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les pertes subies par la société IMPRESSION DES PYRENEES lors du rachat de la SARL Martiel et Compagnie ne sont pas susceptibles de se rattacher à une gestion normale de l'entreprise ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme susmentionnée et l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPRESSION DES PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société IMPRESSION DES PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IMPRESSION DES PYRENEES est rejetée.

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N° 05BX01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01181
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01181 ?
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