Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 5 septembre 2005, présentés pour la société 2AS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 69 rue Ampère à Paris (75017), venant aux droits de la société AEROASSISTANCE SERVICE représentée par sa gérante en exercice, par Me Legal ; la société 2AS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 031837 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société AEROASSISTANCE SERVICE a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 30 juin 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; que selon l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % » ;
Considérant qu'ayant notifié à la société AEROASSISTANCE SERVICE divers rappels d'impôts sur les sociétés au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a, le 28 septembre 2000, invité, en application de l'article 117 précité, cette société à désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires de revenus distribués pour des montants de 272 938,32 euros en 1997, 60 603,34 euros en 1998 et 196 310,43 euros en 1999 ; que la société AEROASSISTANCE SERVICE ne s'est que partiellement exécutée dans le délai imparti, et a, à la date de mise en recouvrement des impositions, désigné certains bénéficiaires des distributions pour des sommes de 52 408,47 euros en 1997, 11 901,55 euros en 1998 et 3 248,69 euros en 1999 ; que, toutefois, des sommes correspondant à des charges non justifiées, des frais de déplacement non déductibles, des commissions et cadeaux, restaient sans bénéficiaires désignés ; que la société appelante qui ne conteste pas utilement le caractère non déductible des sommes ainsi réintégrées dans son bénéfice imposable, et n'établit pas davantage, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle avait fourni certaines indications sur les bénéficiaires des distributions litigieuses au cours de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à charge pour l'administration de procéder aux vérifications nécessaires ; que c'est, dès lors, à bon droit que lui a été infligée l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, au taux de 100 % des sommes distribuées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société 2AS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société 2AS venant aux droits de la société AEROASSISTANCE SERVICE est rejetée.
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N° 05BX01399