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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01434


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Gasquet ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 012493 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne lui a que partiellement accordé la décharge de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Gasquet ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 012493 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne lui a que partiellement accordé la décharge de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la requête de Mme X :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus…, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 … » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° … de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ; que selon l'article L. 16 du même livre : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 16 A dudit livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois … » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X qu'elle a déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997, respectivement les 25 août 1998 et 16 septembre 1998, après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti par les mises en demeure d'avoir à les produire qu'elle a reçues les 10 mars et 27 juillet 1998 ; qu'ainsi, le service a pu, à juste titre, établir les impositions selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et notamment le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle n'a pas bénéficié du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales pour répondre à la demande d'éclaircissements que le vérificateur lui a adressée, le 31 mars 1999, présente un caractère inopérant, les impositions en litige ne procédant pas, en tout état de cause, d'une telle demande ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;


S'agissant de la réduction d'impôt accordée en cas d'emploi d'un salarié à domicile :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1°Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles … » ;

Considérant que si Mme X soutient que, durant l'année 1996, elle a employé une personne à domicile pour garder ses enfants, elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant du paiement de salaires, ni même de cotisations sociales à cette personne ; que dans ces conditions, Mme X ne saurait prétendre à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies ;


S'agissant des frais de garde de jeunes enfants :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts : « Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (…) » ;

Considérant que les justificatifs produits par Mme X permettent d'évaluer à 3 125 francs et 3 900 francs le montant des frais de garde concernant l'un de ses fils alors âgé de moins de six ans, qu'elle a exposés à l'occasion de deux séjours de ce dernier dans un gîte d'enfants du 13 au 26 juillet 1997 et du 2 au 23 août 1997 ; que Mme X est dès lors fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 199 quater D du code général des impôts pour obtenir une réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison de la prise en compte d'une somme de 7 025 francs (1 070,95 euros) au titre des frais de garde ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions … » ; qu'il résulte de cette disposition que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de sa part ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'était pas tenue de motiver sa décision lui réclamant le versement des intérêts de retard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « … 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandée d'avoir à le produire dans ce délai … » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification, en date du 18 juin 1999, adressée par l'administration fiscale à Mme X mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration prévue par l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 1996 et 1997, et, notamment, les dates d'envoi à Mme X des mises en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur le revenu ainsi que les dates auxquelles celles ;ci ont été déposées ; qu'il suit de là que la décision d'infliger cette pénalité a été suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, aucune pénalité pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la réduction de son imposition de 1997, correspondant à la prise en compte d'une somme de 1 070,95 euros, au titre des frais de garde ;


Sur le recours incident du ministre :

Considérant que la réintégration dans le revenu imposable de Mme X des sommes de 8 115 francs et 18 288 francs, au titre des années 1997 et 1998, correspondant à des crédits bancaires injustifiés, a été opérée par l'administration alors que l'intéressée se trouvait en situation de taxation d'office pour déclaration tardive, en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions ne prévoient pas la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a retenu ce motif pour accorder à Mme X la décharge en droits et pénalités des impositions résultant de cette réintégration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le seul autre moyen afférent à ce chef de redressement, soulevé par Mme X, devant le Tribunal administratif de Toulouse et tiré de ce que les redressements litigieux ne pouvaient être assortis de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que cette majoration n'a pas été infligée à Mme X au titre de la mauvaise foi, mais pour dépôt tardif des déclarations sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des impositions contestées à concurrence d'un rehaussement de bases de 1 237,73 euros au titre de l'année 1996 et 2 287,99 euros au titre de l'année 1997 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 012493 en date du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les bases d'imposition sur le revenu de Mme X, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sont rehaussées de 1 237,73 euros au titre de l'année 1996 et de 2 287,99 euros au titre de l'année 1997.
Article 3 : Il est accordé à Mme X une réduction de son impôt sur le revenu 1997 égale à 25 % des frais de garde d'un montant de 1 070,95 euros qu'elle a exposés.
Article 4 : L'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1996 et 1997, ainsi que les pénalités afférentes seront calculés conformément aux bases définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 05BX01434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01434
Numéro NOR : CETATEXT000018077611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01434 ?
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