La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01441


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE FIRMI (Aveyron), représentée par son maire en exercice, par Me Pons, avocat au barreau de Rodez ; la COMMUNE DE FIRMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1448 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X, Y et Z, ainsi que de la société SA Entreprise Lagarrigue à lui verser une indemnité de 217 462 francs TTC avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres ay

ant affecté le réseau intérieur d'assainissement d'un atelier-relais à usa...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE FIRMI (Aveyron), représentée par son maire en exercice, par Me Pons, avocat au barreau de Rodez ; la COMMUNE DE FIRMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1448 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X, Y et Z, ainsi que de la société SA Entreprise Lagarrigue à lui verser une indemnité de 217 462 francs TTC avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres ayant affecté le réseau intérieur d'assainissement d'un atelier-relais à usage de boulangerie sur lequel elle avait consenti un crédit-bail au bénéfice de la SARL Gérard Bories et Fils ;

2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause et de condamner solidairement MM. X, Y et Z, ainsi que la société SA Entreprise Lagarrigue à payer à la SARL Gérard Bories et Fils une somme de 33 151,87 euros, avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner solidairement les parties succombantes à lui verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- les observations de Me Carcy, pour la société Entreprise Lagarrigue ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort du dossier soumis au Tribunal administratif de Toulouse que la COMMUNE DE FIRMI n'a, à aucun moment, précisé le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de MM. X, Y et Z, ainsi que de la société Entreprise Lagarrigue, à l'indemniser pour les désordres constatés dans le réseau d'assainissement d'un atelier-relais qu'elle avait fait construire en 1990 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;

Considérant que si, en relevant appel de ce jugement, la commune a, cette fois, indiqué le terrain décennal, et subsidiairement, contractuel sur lesquels elle entendait mettre en jeu la responsabilité des intéressés pour chacun de ces désordres, les conclusions correspondantes se rattachent à une demande nouvelle en appel et, ainsi que le soutient la société Entreprise Lagarrigue, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés, la requête de la COMMUNE DE FIRMI doit être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE FIRMI étant partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation de MM. X, Y et Z, et de la société Entreprise Lagarrigue au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour les mêmes motifs, de la condamner à verser 1 000 euros à M. X, la même somme à MM. Y et Z, et également à la société Entreprise Lagarrigue ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FIRMI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FIRMI versera une somme de 1 000 euros à M. X, une somme de 1 000 euros à MM. Y et Z, et une somme de 1 000 euros à la société Entreprise Laguarrigue.

2
N° 05BX01441


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01441
Numéro NOR : CETATEXT000018077612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award