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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01540


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Maurice X, domiciliés ..., par Mes Lagarde et Mosser, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/5449 du 9 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Maurice X, domiciliés ..., par Mes Lagarde et Mosser, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/5449 du 9 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les vérifications ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications, ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés » ; et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'administration procède simultanément, d'une part, à une vérification de la comptabilité du cabinet d'avocat de M. X, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux qu'il avait déclarés au titre des années 1993 à 1995, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période, et d'autre part, à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus déposées par M. et Mme X au titre des mêmes années, s'agissant en particulier, de leurs revenus fonciers et que d'ailleurs, les deux notifications de redressements correspondantes ont été adressées la première à M. X ès qualité d'avocat, et la seconde, à M. et Mme X, à leur domicile personnel ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle sur pièces ait porté sur la cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; qu'ainsi, à supposer même que certaines de leurs omissions déclaratives aient, s'agissant des revenus fonciers, été rectifiées au vu des renseignements obtenus auprès de tiers, dans l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions des articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant engagé, à l'encontre des époux X, un examen de leur situation fiscale personnelle, nonobstant la circonstance que la notification de redressements qui leur a été adressée ait comporté, outre le détail des redressements de revenus fonciers, l'indication surabondante des redressements des bénéfices non commerciaux provenant de l'activité de M. X ; que de même, est sans influence sur la régularité, à cet égard, de la procédure d'imposition, la circonstance que la notification de redressements de ses bénéfices non commerciaux, adressée à M. X, et qui devait comporter l'indication des conséquences fiscales des redressements envisagés, ait aussi mentionné le détail des redressements des revenus fonciers, notifiés par ailleurs au domicile des époux, au titre de l'imposition de leur foyer fiscal ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent valablement soutenir que faute d'avoir fait précéder la notification des redressements litigieux de l'envoi d'un avis d'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble, l'administration, qui n'était pas tenue d'engager cet examen, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X qui ne sauraient en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, invoquer en matière de procédure d'imposition, le bénéfice de la doctrine administrative, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01540
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01540 ?
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