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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01867


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la société BAXO, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve « Laboutié » à Labessière Candeil (81300), par Me Arnaud ; la SARL BAXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202773-0202774 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 jui

n 1997, d'autre part, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la société BAXO, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve « Laboutié » à Labessière Candeil (81300), par Me Arnaud ; la SARL BAXO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202773-0202774 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997, d'autre part, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A … » et qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : « I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création (…) » ;

Considérant que la SARL Cordiz, qui exploitait depuis 1991, dans le cadre d'une convention de location-gérance, un fonds de commerce de fabrication et de négoce d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, appartenant à M. et Mme Dias, a été mise en redressement judiciaire à compter du 26 mars 1996 ; que la SARL BAXO a été constituée en juillet 1996 en vue de reprendre l'activité de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du jugement du Tribunal de commerce d'Albi en date du 9 juillet 1996, que la société BAXO a repris l'intégralité des éléments d'actif de la SARL Cordiz pour un montant de 150 000 F, les contrats de travail de dix salariés ainsi que le contrat de location-gérance consenti par les époux Dias et le contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la commune de Labessière Candeil ; qu'en reprenant ainsi la totalité des éléments d'actif et contrats nécessaires à la poursuite de l'exploitation, la SARL BAXO a manifesté une volonté non équivoque de poursuivre l'activité précédemment exercée par la SARL Cordiz et de maintenir la pérennité de cette entreprise ; que, par suite, elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BAXO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997, d'autre part, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1997 et 1998 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SARL BAXO la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997, ainsi que des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des exercices 1997 et 1998.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SARL BAXO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BAXO est rejeté.

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N° 05BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01867
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01867 ?
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