La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°05BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX02221


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/352 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort ;de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris da

ns les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/352 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort ;de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par lettre du 8 juin 2004, M. X a formé une contestation auprès du trésorier-payeur général de la Martinique et demandé qu'il soit mis un terme à la procédure de saisie immobilière pendante devant le tribunal de grande instance, par le moyen que sa dette fiscale était prescrite en raison de l'irrégularité du commandement notifié le 25 octobre 2000 ; que cette demande a été rejetée par décision du 28 juillet 2004, au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par requête du 16 août 2004, M. X a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler ladite décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant que la demande formée par M. X devant le tribunal administratif doit être regardée comme une demande de décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; que, conformément aux dispositions susmentionnées, la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation du commandement notifié le 25 octobre 2000 par des moyens tirés de la régularité formelle dudit commandement et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande du requérant ;

Considérant que, s'agissant des contestations relatives au recouvrement des impôts, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

Considérant que M. X se borne à demander qu'il soit mis fin à la procédure de recouvrement forcé dont il fait l'objet, sans viser expressément un acte de poursuite dont procèderait la contrainte qu'il conteste ; que de telles conclusions sont irrecevables au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04/352 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

3
N° 05BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02221
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx02221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award