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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX02476


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la société ALBENQUE TPI, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 8 rue des Maltôtiers à Orléans (45000), par Me Girard ; la société ALBENQUE TPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804593 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a refusé de procéder au mandatement d'office d'une créan

ce inscrite au budget de la commune d'Anse-Bertrand et à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la société ALBENQUE TPI, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 8 rue des Maltôtiers à Orléans (45000), par Me Girard ; la société ALBENQUE TPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804593 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a refusé de procéder au mandatement d'office d'une créance inscrite au budget de la commune d'Anse-Bertrand et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né du refus de ce mandatement ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet de la région Guadeloupe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 464 908,19 euros majorée des intérêts à compter du 10 février 1998 en réparation du préjudice né du refus de mandater sa créance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Vidal, pour la société ALBENQUE TPI ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision préfectorale de refus de mandatement d'office opposée à la société ALBENQUE TPI :

Considérant que les conclusions de la société ALBENQUE TPI tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Guadeloupe refusant de mandater d'office les sommes qui lui sont dues par la commune d'Anse-Bertrand sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutient que la société ALBENQUE TPI ayant cédé ses créances sur la commune d'Anse-Bertrand à la Caisse d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), elle n'avait pas qualité à agir en vue d'obtenir la réparation du préjudice allégué résultant du refus du préfet de la Guadeloupe de mandater d'office le paiement de ces créances ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société n'avait pas cédé la totalité de ses créances au CEPME et, d'autre part, qu'en ce qui concerne les créances cédées, elle avait souscrit envers le CEPME des engagements, concernant notamment la constitution de garanties et le paiement d'intérêts jusqu'à leur complet règlement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire doit être écartée ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612 ;16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire … dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif » ; qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ALBENQUE TPI a demandé, le 20 octobre 1996, au sous-préfet de Pointe-à-Pitre de procéder au mandatement d'office des sommes inscrites d'office par la Chambre régionale des comptes au budget de la commune d'Anse-Bertrand et correspondant au règlement des marchés de travaux qu'elle avait réalisés, d'une part, pour le compte de cette commune, à hauteur de 1 477 794 F, d'autre part, pour le compte de la société d'économie mixte, Semanor, en liquidation judiciaire et aux obligations de laquelle la commune avait été substituée à l'égard des tiers, à hauteur de 1 571 597 F ; qu'à la suite de cette demande, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre est intervenu auprès du maire de la commune concernée pour trouver une solution préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office ; que cette intervention étant restée infructueuse, la société ALBENQUE TPI a, par une lettre en date du 30 mai 1997, adressé une deuxième demande de mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office au sous-préfet de Pointe-à-Pitre ; que, le 16 juin 1997, le sous-préfet a adressé au maire d'Anse-Bertrand une mise en demeure de régler la dette communale ; qu'à la suite de cette mise en demeure, la commune a ordonné plusieurs mandatements partiels dont un seul, pour 43 872 F le 29 juillet 1997, concerne une des factures réclamées ; que le préfet a ensuite demandé, le 19 septembre 1997, un relevé d'identité bancaire à la société pour procéder au mandatement des sommes dues mais, bien que la société ait transmis le relevé demandé le 22 septembre et renouvelé sa demande le 27 octobre 1997, n'a pas cependant procédé audit mandatement d'office ;

Considérant que si le ministre soutient, d'une part, que la mise en liquidation de la société Semanor a donné lieu à divers contentieux portant sur la recherche en responsabilité de ses administrateurs et à leur condamnation en comblement de passif, qui étaient encore en cours lorsque la société ALBENQUE TPI a présenté au préfet ses demandes de mandatement d'office et qui étaient de nature à faire regarder les sommes réclamées comme n'ayant pas un caractère certain, la convention de concession passée entre la commune d'Anse-Bertrand et la société Semanor stipulait, en son article 2.6., ainsi que l'a relevé la Chambre régionale des comptes dans sa décision d'inscription du 26 mars 1996, qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de la société d'économie mixte, la commune sera substituée de plein droit dans les droits et obligations de celle-ci à l'égard des tiers ; que, par suite, ces actions contentieuses n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère certain de la dette ;

Considérant que si le ministre soutient, d'autre part, que certaines factures présentées par la société ALBENQUE TPI auraient fait l'objet d'un règlement, il ressort du rapprochement entre l'état des créances dressé par le comptable public et les factures dont le mandatement était demandé, que seule la facture susmentionnée d'un montant de 43 872 F concernant le « lotissement du stade » a été payée après que la commune ait été mise en demeure de s'en acquitter le 16 juin 1997 ; que ce paiement n'était pas de nature à faire regarder le montant de la dette comme sérieusement contesté ;

Considérant que les créances produites par la société ALBENQUE TPI, qui correspondaient à des dettes échues, certaines et liquides, n'étaient pas sérieusement contestées par la commune ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe qui a engagé la procédure prévue par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, sans la mener à son terme, et indiqué à la société requérante qu'il accédait à sa demande, a commis, en ne procédant pas au mandatement d'office prévu par les dispositions de cet article, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers la société ALBENQUE TPI ;


Sur le préjudice :

Considérant que la société ne demande la réparation que du seul préjudice que lui aurait causé la perte du chiffre d'affaires facturé à la commune et à la société Semanor assorti des intérêts de droit ; que, toutefois, elle ne démontre pas le caractère certain de ce préjudice dès lors que le refus de mandatement du préfet était sans incidence sur le caractère exigible de ses créances et qu'elle n'invoque aucune autre circonstance qui aurait eu pour effet de les rendre définitivement irrécouvrables à la date de sa demande en réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALBENQUE TPI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société ALBENQUE TPI de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ALBENQUE TPI est rejetée.

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N° 05BX02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02476
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx02476 ?
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