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27/11/2007 | FRANCE | N°04BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 04BX01634


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400178 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a exclu de ses droits à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs au titre de l'année 1998 dans le département de la Dordogne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre à l'Etat le reversement de la somme de 4 573, 48 euros relative à la prime susmention...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400178 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a exclu de ses droits à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs au titre de l'année 1998 dans le département de la Dordogne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat le reversement de la somme de 4 573, 48 euros relative à la prime susmentionnée, augmentée des intérêts courant à compter du 20 novembre 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ;

Vu le décret n°98-196 du 20 mars 1998 modifié instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Dordogne a, par décision en date du 20 novembre 2003, prononcé la déchéance des droits de Mme X à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, au motif que l'intéressée se serait opposée, en 1999 et 2000, aux contrôles de l'administration ; que la requérante conteste la réalité des refus que le préfet lui impute et fait appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : « Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie. » ; qu'aux termes de son article 7 : « Le bénéficiaire de la prime doit respecter ses engagements pendant au moins cinq ans. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 14 : « …si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut ordonner le reversement de l'ensemble des annuités de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs que si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements pendant deux ans ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante produit, s'agissant de l'année 2000, le compte rendu d'un contrôle que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne a réalisé le 19 octobre 2000 au titre de la prime en litige ; que l'administration, sans contester le compte-rendu produit par la requérante, se borne à se référer à diverses décisions juridictionnelles rendues sur des demandes de Mme X, alors qu'une seule est relative à la prime litigieuse ; qu'il résulte en outre des motifs de cette décision que, si la requérante s'est effectivement opposée à un contrôle de l'administration relatif à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, ce fait n'a été reconnu que pour la campagne de 1999 ; que, dès lors, le refus qu'aurait opposé la requérante aux contrôles envisagés en 2000 au titre de la prime en litige n'est pas établi ; qu'il suit de là que les conditions prévues par l'article 14 du décret précité ne peuvent être regardées comme satisfaites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement le reversement par l'Etat de la somme de 4 573, 48 euros ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de reverser ladite somme à Mme X ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce la requérante n'établit pas avoir formé la demande susmentionnée préalablement à la saisine du juge ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'assortir la somme de 4 573, 48 euros des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2004, date à laquelle Mme X a saisi le Tribunal administratif de sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2004 et la décision du préfet de la Dordogne en date du 20 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de reverser à Mme X la somme de 4 573, 48 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 04BX01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01634
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;04bx01634 ?
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