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27/11/2007 | FRANCE | N°04BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 04BX01976


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Vey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0300137 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet des Deux-Sèvres sur son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2002 par laquelle ledit préfet a suspendu pour la campagne 2002 le v

ersement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Vey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0300137 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet des Deux-Sèvres sur son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2002 par laquelle ledit préfet a suspendu pour la campagne 2002 le versement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 3 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de constater que sa prime ne devait pas être suspendue pour 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°98-196 du 20 mars 1998 modifié instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par un jugement en date du 7 octobre 2004 le tribunal administratif de Poitiers annulait la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 18 septembre 2002 suspendant le versement de la prime dont bénéficiait M. X pour la campagne 2002, comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. X fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision du 18 septembre ;

Considérant qu'en gardant un silence de deux mois sur le recours gracieux dont l'intéressé l'avait saisi, le préfet a pris une décision qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ledit recours gracieux ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant pris, au terme d'une nouvelle procédure, la décision de suspendre le versement de la prime en cause ; que, dès lors, la décision du 18 septembre 2002 étant entachée d'illégalité, le préfet, en refusant implicitement de l'annuler ou de lui substituer par une décision expresse prise dans des conditions régulières, a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de constater que la prime dont bénéficiait M. X ne devait pas être suspendue pour 2002 ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par ce dernier sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 3 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 04BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01976
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;04bx01976 ?
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