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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00098


Vu I°), sous le n° 0500098, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Laboulfie ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000256 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'elle a présentée avec son conjoint décédé depuis et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ...

Vu I°), sous le n° 0500098, la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Laboulfie ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000256 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'elle a présentée avec son conjoint décédé depuis et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu II°), sous le n° 0500536, la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Laboulfie ; Mme X demande à la cour de surseoir à l'exécution de l'avis d'imposition supplémentaire n° 1533 MI du 31 décembre 1998 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX00098 et 05BX00536 présentées par Mme X tendent l'une à l'annulation du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'elle a présentée avec son conjoint décédé depuis et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, et l'autre au sursis à exécution de l'avis d'imposition afférent à ces suppléments d'impôt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; qu'en application du 1 ter de l'article 93 du même code, les agents généraux d'assurances peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que l'article 96 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant de leurs recettes excède 175 000 F » ; que, selon l'article 97 de ce code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année … une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés … lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 … du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; que, selon l'article L 68 du même livre, auquel renvoie l'article L 73 : « La procédure de taxation d'office … n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant que Mme X et son conjoint, décédé en 2000, ont exercé jusqu'au mois de novembre 1995 la profession d'agent d'assurances ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par notifications de redressement du 13 mars 1998, informé M. et Mme X de son intention d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 des détournements de fonds dont l'existence et les montants, supérieurs à 175 000 F, avaient été selon elle révélés lors d'une instance pénale par divers documents qui lui avaient été communiqués par l'autorité judiciaire ; que les impositions correspondantes ont été établies selon la procédure de l'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales après mise en demeure adressée le 13 novembre 1997 aux contribuables de souscrire la déclaration afférente aux sommes dont s'agit, restée sans réponse ;

Considérant que les sommes provenant de détournements ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de service au bénéfice des compagnies d'assurances que représentaient les contribuables mais constituent une source distincte de profits ; que, par suite, la circonstance que les contribuables avaient valablement opté, en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination du revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies auprès desquelles ils exerçaient leur activité, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, ne les dispensait pas de l'obligation de souscrire, s'agissant des revenus provenant de détournements, la déclaration prévue à l'article 97 du code dont le champ d'application s'étend à l'ensemble des revenus visés à l'article 92 et n'est pas limité aux seuls revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ; que, dès lors, et alors même que la comptabilité de M. et Mme X, examinée dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant conduit à des redressements qui ne sont pas en litige dans la présente affaire, n'a pas été estimée insuffisamment probante et que les intéressés ont tenu à la disposition de l'administration l'ensemble de leurs documents comptables, les profits provenant des sommes regardées comme détournées ont été régulièrement imposés selon la procédure de l'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les dispositions invoquées de l'instruction 5 G-1-73 du 11 janvier 1973 ne donnent pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ; que la documentation de base 13 L-1511, n° 3, à jour au 1er juillet 2002, qui est afférente à la procédure d'imposition, et qui est au surplus postérieure à l'expiration du délai de déclaration dont disposaient les contribuables, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 B du même livre, de courriers de l'administration fiscale postérieurs à l'expiration du délai de déclaration des revenus litigieux ; qu'en indiquant, dans les lettres du 13 novembre 1997 par lesquelles ont été transmises aux contribuables les mises en demeure d'avoir à déclarer lesdits revenus, que les détournements de fonds étaient distincts des revenus d'origine professionnelle des contribuables, l'administration n'a pas pris une position formelle impliquant que les contribuables n'auraient pas à souscrire une déclaration des revenus dont s'agit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que la circonstance qu'aucune décision pénale définitive n'est intervenue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration utilise les éléments de la procédure pénale qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire en vue d'imposer des profits qu'elle a regardés comme provenant de détournements ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de ces profits, l'administration s'est appuyée, s'agissant de Mme X sur un arrêté de compte de la société GAN et sur une lettre de l'intéressée reconnaissant devoir la somme portée sur cet arrêté et, s'agissant de M. X, sur un décompte de la société UPE portant sur un montant partiellement reconnu par l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir que les impositions ont été arbitrairement établies sur la base des seules plaintes et assignations des compagnies d'assurances, Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle-même et son conjoint ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution d'un avis d'imposition :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt, la requête de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis d'imposition afférent aux impositions en litige est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05BX00098 présentée par Mme Jacqueline X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX00536 de Mme X.

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N° 05BX00098 / 05BX00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00098
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00098 ?
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