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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00560


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Agliany, avocat au barreau de Châteauroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 20 septembre 2002 l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Agliany, avocat au barreau de Châteauroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 20 septembre 2002 l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 instituant le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des CE portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001, relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007 fixant au 30 septembre 2007 la clôture d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 octobre 2001, le préfet de l'Indre a exclu M. X du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001 et diminué la surface en céréales, oléagineux, protéagineux, gel à déclarer pour 2002 de 109,57 ha ; que, par une nouvelle décision du 20 septembre 2002, le préfet de l'Indre a annulé sa décision du 5 octobre 2001 et décidé que l'intéressé était exclu du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001 ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 janvier 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision du 20 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « On entend par « gel de terres » la mise hors culture d'une superficie (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : « (...) 2. Les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août.(...) 4. Les Etats membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz : « Entretien des parcelles retirées de la production. - Les règles d'entretien des terres retirées de la production, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et aux paragraphes 2 et 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2316/1999 susvisés, sont fixées par arrêté préfectoral. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et de celles de l'article 3 du règlement (CE) n° 1259/1999 susvisés, en cas d'entretien d'une parcelle retirée de la production non conforme aux obligations prévues par l'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent, une réduction de 50 % est appliquée sur le montant du paiement à la surface versé pour la surface en cause. Si, dans les dix jours suivant cette constatation, la parcelle n'est toujours pas entretenue conformément aux obligations réglementaires, la réduction de 50 % est appliquée aux paiements à la surface versés pour la totalité des surfaces retirées de la production » ; qu'aux termes de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 11 janvier 1999, dont les dispositions ont été prorogées par le préfet de l'Indre pour l'année 2001 : « article 1er : couvert végétal sur jachère : le couvert spontané est autorisé quel que soit le précédent cultural. Article 2 entretien des jachères. Montées à graines du couvert : Seront sanctionnées les montées à graines des espèces végétales suivantes : chardons, rumex, seneçon. » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision contestée : « (...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle (...) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée.(...) 3. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave : a) l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile en question (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 11 mai 2001, une demande d'aide compensatoire aux surfaces au titre de l'année 2001, faisant apparaître une surface en gel de 23 ha 85 a ; que , lors d'un contrôle effectué le 31 août 2001, il s'est avéré que 16 ha 58 a de cette superficie étaient en friches ; que l'administration ayant considéré que la superficie ainsi déterminée correspondait à 69 % de la superficie déclarée, le préfet de l'Indre a, en application des dispositions précitées du règlement (CEE) du 23 décembre 1992, estimé que M. X avait produit « une fausse déclaration par négligence grave » et exclu l'intéressé du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001 ;

Considérant que si ce constat, qui révélait un manquement aux obligations d'entretien des surfaces gelées, et non une fausse déclaration ou une négligence grave au sens du règlement n° 3887/1992 du 27 décembre 1992, permettait à l'administration de faire application à M. X des dispositions de l'article 8 précité du décret du 9 juillet 2001 et de réduire de 50 % le montant du paiement à la surface versé pour la surface en cause, voire, dans les dix jours suivant le constat si la parcelle n'était toujours pas entretenue, d'appliquer une réduction de 50 % aux paiements à la surface versés pour la totalité des surfaces retirées de la production, il ne l'autorisait pas, en l'absence comme il vient d'être dit, de fausse déclaration ou de négligence grave de la part de M. X, à exclure celui-ci du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001, ainsi qu'elle l'a fait, sur le fondement de l'article 9.3.a) du règlement n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2002, ainsi que du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 janvier 2005, ensemble la décision du préfet de l'Indre du 20 septembre 2002 qui exclut M. X du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2001, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00560


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AGLIANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00560
Numéro NOR : CETATEXT000017995649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00560 ?
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