La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00597


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour la SARL FRANCIS LABORIE, dont le siège est chez M. Francis X à ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Remy ; la SARL FRANCIS LABORIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400969 du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée durant les années 1997 à 2000 ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour la SARL FRANCIS LABORIE, dont le siège est chez M. Francis X à ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Remy ; la SARL FRANCIS LABORIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400969 du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée durant les années 1997 à 2000 ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réclamation présentée à l'administration le 29 décembre 2003 par la SARL FRANCIS LABORIE et tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutenait avoir acquittée à tort au cours des années 1997 à 2000 était, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, tardive au regard des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, si la société évoque des circonstances exceptionnelles, dont elle ne précise pas la nature, qui l'auraient empêchée de présenter sa réclamation dans le délai, elle ne fait état d'aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts … peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin … » ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées ; que, dès lors, et à supposer que la société, tant en première instance qu'en appel, ait entendu demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de restitution d'office, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRANCIS LABORIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL FRANCIS LABORIE la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FRANCIS LABORIE est rejetée.

2

N° 05BX00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00597
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award