Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par Me Lachaux ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0101561 du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;
Considérant que, le 31 décembre 1996, la SA Paker, qui avait comptabilisé une dette de 2 434 001,63 F envers la SA Groupe Sonomec correspondant, notamment, à des emprunts, comptes courants et intérêts, a annulé cette écriture tandis que des sommes dont le total est égal au montant de cette dette étaient inscrites au compte courant de trois associés, M. Y, M. Z et M. X ; que l'administration a estimé que la somme de 243 400,17 F ainsi inscrite au crédit du compte de M. X avait constitué pour ce dernier un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts et l'a imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour contester le bien-fondé de cette imposition, M. X soutient que l'inscription de cette somme à son compte courant trouve sa contrepartie dans la cession pour le franc symbolique que M. Z lui a faite, le 29 mai 1996, d'une partie de la créance qu'il détenait sur la SA Paker après l'avoir acquise, la veille, auprès de la SA Groupe Sonomec ; que, toutefois, et alors même que l'administration admet la réalité de la cession, le 28 mai 1996, de la créance de la SA Groupe Sonomec à MM. Y et Z ainsi qu'à la SA Metrop, la circonstance que la SA Paker a procédé aux inscriptions comptables susdécrites et notamment à l'écriture créditrice au compte de M. X ne saurait pallier l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de signification prévue à l'article 1690 du code civil ; que la production d'un protocole de cession de créance qui n'a pas date certaine et qui indique au surplus une somme inférieure à celle inscrite au crédit du compte courant de M. X ne suffit pas à établir la réalité du transport de créance invoqué ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu la disposition de la somme imposée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Loup X est rejetée.
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N° 05BX00636