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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00992


Vu le recours enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 31 juillet 2002 et du 24 février 2003 fixant le montant de l'indemnisation de la valeur de remplacement des animaux du GAEC du Verdier, et a condamné l'Etat à verser au

GAEC du Verdier la somme de 179 983,50 € majorée des intérêts au taux lég...

Vu le recours enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 31 juillet 2002 et du 24 février 2003 fixant le montant de l'indemnisation de la valeur de remplacement des animaux du GAEC du Verdier, et a condamné l'Etat à verser au GAEC du Verdier la somme de 179 983,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le GAEC du Verdier devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement communautaire du 30 janvier 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en France en application de la décision 97/18/CE ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Dunyach, avocat du GAEC du Verdier ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 31 juillet 2002 et du 24 février 2003 fixant le montant de l'indemnisation de la valeur de remplacement des animaux du GAEC du Verdier, et a condamné l'Etat à verser au GAEC du Verdier la somme de 179 983,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ; que le GAEC du Verdier demande, par la voie du recours incident, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 453 435,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire du 30 janvier 1997 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en France en application de la décision 97/18/CE : « 1. Le montant de la compensation à verser par l'autorité compétente française aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est égal à la valeur marchande objective en cours en France de chaque animal considéré, établie sur la base d'un système d'évaluation individuelle et objective approuvé par l'autorité compétente française. 2. La Communauté cofinance au taux de 70 % les dépenses liées au montant de la compensation visé au paragraphe 1 versé pour les animaux abattus conformément aux dispositions de l'article 1er. 3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente française est autorisée à verser des montants supplémentaires pour les bovins abattus au titre du présent régime. La Communauté ne cofinance pas cette dépense » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux… » ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine : « A. Lorsque l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes : … 4° euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation… » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration : « Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement. La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal et les frais directement liés au renouvellement du cheptel… » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs du département reconnus pour leur autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes de l'élevage choisis pour leur connaissance de la zootechnie, du marché et de la commercialisation des animaux. Les compétences techniques ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la liste » ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'article 5 » ;

Considérant qu'une première expertise, réalisée le 11 avril 2002, en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2001, a fixé à 1 299 271 € la valeur de remplacement du cheptel du GAEC du Verdier ; qu'une deuxième expertise réalisée par les mêmes experts, le 26 juin 2002, a fixé l'indemnité totale à 1 066 289 € ; que, toutefois, la décision litigieuse, prise sur avis conforme du directeur général de l'alimentation, fixe à la somme de 871 040 €, majorée de 10 200 €, l'indemnité due au GAEC du Verdier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le troupeau du GAEC du Verdier est d'une haute valeur génétique ; que les 130 vaches de race limousine sont inscrites au « Herd Book Limousin », et que de nombreux animaux participent aux différents concours organisés pour la race ; qu'ainsi, le troupeau du GAEC du Verdier présente des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne ; que, dans ces conditions, la seconde expertise réalisée le 26 juin 2002 à la demande de l'administration, plus détaillée et plus précise que la première expertise effectuée le 11 avril 2002, et fondée sur un barème d'indemnisation résultant d'un accord entre l'administration et les éleveurs, doit être regardée comme permettant de déterminer la valeur marchande objective des animaux abattus ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées fixant l'indemnité due au GAEC au titre de l'abattage de son troupeau de bovins ;

Sur l'appel incident du GAEC du Verdier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le barème utilisé pour la deuxième expertise intègre les frais directement liés au renouvellement du cheptel ; que ces frais, d'un montant de 161 299 €, n'avaient pas à être pris en compte en supplément dans l'estimation du cheptel ; qu'ainsi le préjudice subi par le GAEC du Verdier du fait de la perte de son cheptel doit être évalué à la somme de 904 990 € ; que l'Etat ayant fixé à 881 240 € (871 040 € + 10 200 €) le préjudice du GAEC, il lui reste devoir la somme de 23 750 € au titre de ce préjudice ;

Considérant que l'abattage du troupeau n'est intervenu que 100 jours après la décision de l'administration, soit au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 9A de l'arrêté du 3 décembre 1990 pour procéder à l'euthanasie de tous les bovins marqués de l'exploitation ; que le GAEC du Verdier a eu à supporter les frais d'entretien de son troupeau au-delà du délai d'un mois en attendant les opérations d'abattage ; que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 35 404,50 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle peut prétendre le GAEC du Verdier s'élève à 59 154,50 € (23 750 € + 35 404,50 €) ; que, dès lors, la somme de 179 983,50 € doit être ramenée à 59 154,50 € ; que, dés lors, les conclusions incidentes du GAEC du Verdier doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser au GAEC du Verdier la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 179 983,50 € que l'Etat a été condamné à verser au GAEC du Verdier est ramenée à la somme de 59 154,50 €.

Article 2 : Le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et l'appel incident du GAEC du Verdier sont rejetés.

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No 05BX00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00992
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00992 ?
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