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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33076), par la SCP Delavallade, Gelibert, Delavoye ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 28 mars 2003 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a approuvé la 15ème modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

en tant qu'elle concerne, d'une part, la création d'un emplacement rése...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33076), par la SCP Delavallade, Gelibert, Delavoye ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 28 mars 2003 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a approuvé la 15ème modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en tant qu'elle concerne, d'une part, la création d'un emplacement réservé pour aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc et d'autre part, la modification de portée générale relative au règlement pour la prise en compte de la loi du 5 juillet 2000 concernant l'accueil des gens du voyage sur l'aire d'accueil de Saint-Aubin-de-Médoc ;

2°) de condamner MM. Y, Z, A, B, D et X à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président assesseur ;

- les observations de Me André, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 mars 2003, le Conseil de communauté de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a approuvé, après enquête publique , le dossier de la 15ème modification du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 avril 2005, annulant cette délibération en tant qu'elle concerne, d'une part, la création d'un emplacement réservé pour aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, et d'autre part, la modification de portée générale relative au règlement pour la prise en compte de la loi du 5 juillet 2000 pour l'accueil des gens du voyage sur l'aire d'accueil de Saint-Aubin-de-Médoc ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols modifié de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX pour annuler partiellement la délibération attaquée, il ressort de pièces du dossier que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par les requérants ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : a) (...) ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 avril 2002, le conseil municipal de Saint-Aubin-de-Médoc a été saisi pour avis sur le dossier relatif à la 15ème modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; qu'à cette occasion, il s'est prononcé favorablement pour la création d'un emplacement réservé pour l'accueil des gens du voyage entre la zone d'activité de Marcelon et le château d'eau sur une superficie d'environ 2 000 m² pour une demi-douzaine d'emplacements ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés des caractéristiques du projet de la commune pour se prononcer régulièrement ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les compétences des communes membres en matière de plan d'occupation des sols ayant été transférées de plein droit à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, s'il appartenait à la commune de Saint-Aubin-de-Médoc de proposer la création d'un emplacement réservé pour l'accueil des gens du voyage sur son territoire, il revenait à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX de se prononcer sur ce projet, d'en définir les caractéristiques et d'en décider la création ; que, si les requérants soutiennent que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a adopté un projet différent de celui sur lequel le conseil municipal de Saint-Aubin-de-Médoc avait délibéré le 15 avril 2002, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette délibération, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et la commune ont arrêté d'un commun accord les caractéristiques du projet à soumettre à l'enquête publique ; que, postérieurement à celle-ci, le conseil municipal de Saint-Aubin-de-Médoc a été saisi à nouveau pour avis par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, et qu'il a entériné sans réserve, par délibération du 27 janvier 2003, le dossier de la 15ème modification, comprenant notamment l'emplacement réservé pour l'accueil des gens du voyage tel qu'il avait été soumis à enquête publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'aurait pas respecté l'avis de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier soumis à enquête en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, comportait une note de présentation sur la prise en compte, par les modifications du plan d'occupation des sols, de la loi du 5 juillet 2000 concernant l'accueil des gens du voyage ; que cette prise en compte se manifestait par une modification des règles de portée générale inscrites dans le règlement du plan d'occupation des sols en vue de faciliter le stationnement des caravanes dans certains secteurs et l'inscription d'emplacements réservés dans deux des communes de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont Saint-Aubin-de-Médoc ; que si la création de l'emplacement réservé situé sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc faisait l'objet d'une présentation succincte, celle-ci était néanmoins suffisante, compte-tenu de la présentation générale susmentionnée, pour permettre au public, consulté au cours de l'enquête, de s'exprimer en connaissance de cause ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce projet n'a pas été présenté comme une obligation légale qui aurait incombé à la commune en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 2000, mais comme l'une des modalités de mise en oeuvre de ladite loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique a été irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » ; qu'en prévoyant la création, à l'intérieur d'une zone « ND c» du plan d'occupation des sols, dont l'article 1er admettait avant même la 15ème modification « les terrains de camping et le stationnement des caravanes », d'un emplacement réservé pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage, laquelle est une installation d'intérêt général au sens de l'article L. 123-1-8 précité du code de l'urbanisme, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ce secteur, au contact d'un espace naturel à vocation « de sports, de loisirs, d'activités culturelles et sociales et d'équipements scolaires » et du bourg, dont la localisation et le principe avaient donné lieu à études et concertation entre les communes membres, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner MM. X et autres à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01215
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01215 ?
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