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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01842


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dont le siège est 215, rue Samuel Morse à Montpellier (34000), par Me Deruy, avocat ;

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2003 par lequel le préfet des Landes lui a enjoint de déclarer l'arrêt définitif des travaux effectués dans la min

e de sel gemme située place des Salines à Dax ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dont le siège est 215, rue Samuel Morse à Montpellier (34000), par Me Deruy, avocat ;

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2003 par lequel le préfet des Landes lui a enjoint de déclarer l'arrêt définitif des travaux effectués dans la mine de sel gemme située place des Salines à Dax ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret impérial du 3 janvier 1813 ;

Vu le décret impérial du 31 juillet 1865 ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Deruy, avocat de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du préfet des Landes du 27 février 2003 : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à… l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier… Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité prévue au neuvième alinéa du présent article… Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, … l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant… Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77… » ; qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 : « Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la validité du titre minier » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines, en vigueur lors de l'arrêt de l'exploitation de la mine en 1886 : « Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines. Les plans intérieurs sont vérifiés par lui ; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon. Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département » ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret impérial du 31 juillet 1865 portant concession à M. X d'une mine de sel gemme située dans la commune de Dax : « Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. L'arrêté du préfet pris sur le rapport de l'ingénieur des mines prescrira conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813 des mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires » ; que la compagnie des salines qui avait interrompu l'exploitation de la mine en 1883 a demandé, par courrier du 6 janvier 1886, l'autorisation de la reprendre ; que si le préfet des Landes a ordonné, par arrêté du 22 janvier 1886, la suspension immédiate de tout travail d'exploitation dont la reprise restait subordonnée à une autorisation spéciale, cet arrêté ne saurait être regardé comme une déclaration d'abandon de l'exploitation dans les conditions prévues aux textes précités ;

Considérant que le préfet des Landes a, par arrêté du 27 février 2003, enjoint à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST de déclarer l'arrêt définitif des travaux effectués dans la mine de sel gemme située dans la commune de Dax ; qu'en l'absence de toute déclaration d'abandon des travaux, le préfet tenait des dispositions législatives et réglementaires précitées le pouvoir d'ordonner à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST cette mesure, dès lors que cette mine de sel gemme lui avait été concédée, alors même qu'elle n'aurait jamais exploité cette mine, et que d'autres mesures auraient pu être ordonnées par l'autorité administrative ;

Considérant que les travaux de comblement, de remblaiement et d'enfouissement de puits de mine effectués par la commune, à partir de 1894, dans un but de police générale, n'ont pu avoir pour effet de conférer à cette collectivité publique la qualité d'exploitant au sens du code minier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2003 du préfet des Landes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est rejetée.

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No 05BX01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01842
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01842 ?
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