Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé chez M. J ;P X, ..., par Me Garcia ;
L'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302028 du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Salies-de-Béarn modifiant le périmètre d'études en vue de la création d'une voie de contournement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Salies-de-Béarn modifiant le périmètre d'études en vue de la création d'une voie de contournement ;
Considérant que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT se borne à reprendre en appel les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et des articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière qu'elle avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salies-de-Béarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT à verser à la commune de Salies-de-Béarn la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT versera la somme de 1 000 euros à la commune de Salies-de-Béarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX01932