Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé chez M. J ;P X, ..., par Me Garcia, avocat ;
L'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302169 du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Salies-de-Béarn approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Salies-de-Béarn approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme relatif au plan local d'urbanisme : « … Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés… » ; que si la commune a produit copie des avis des personnes publiques consultées au cours de l'élaboration de son plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis ont été annexés au dossier soumis à enquête publique par un arrêté du maire du 24 janvier 2003 ; que cette omission ayant eu pour conséquence de vicier la procédure la délibération du 3 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Salies-de-Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme doit être annulée ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par l'association requérante n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 et à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Salies-de-Béarn la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Salies-de-Béarn à verser à l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT la somme de 1 200 euros qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2005 et la délibération du conseil municipal de Salies-de-Béarn du 3 octobre 2003 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune de Salies-de-Béarn versera à l'ASSOCIATION SALIES DE BEARN ENVIRONNEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 05BX01933